2ème Chambre, 15 avril 2025 — 24/02234
Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
Cabinet de
Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état
2ème Chambre Civile
N° RG 24/02234 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJJ6
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SCP LACHAT MOURONVALLE
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE RECTIFICATIVE DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DU 11 Mars 2025
Rectification d'un arrêt rendu le 11 mars 2025 (N° RG 24/2234) par la 2ème chambre civile de la Cour d'appel de Grenoble suivant appel d'une Ordonnance (N° R.G. 24/00082) rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 06 juin 2024 suivant déclaration d'appel du 14 Juin 2024
Vu la procédure entre :
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD, société anonyme inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, agissant ès qualité d'assureur du véhicule appartenant à la société Richardson immatriculé [Immatriculation 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représenté par Maître Pierre Jung, avocat au Barreau de Paris, associé de l'AARPI Ngo Jung & Partners,avocat plaidant substitué par Me Amandine GASNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Mme [E] [J]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Isabelle BURON, avocat au barreau de GRENOBLE
Caisse CPAM DE [Localité 9] (RCT), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non-représentée
Attendu que par arrêt du 11 mars 2025, la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel de Grenoble a,
- Infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- confié la mesure d'expertise médicale à Mme [G],
- indiqué que l'examen médical n'aurait lieu qu'en présence du médecin expert désigné et sans la présence des avocats,
- débouté Mme [J] de sa demande de provision ad litem,
- condamné la SA Allianz IARD à verser à Mme [J] la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
- Confirmé l'ordonnance déférée pour le surplus ;
et statuant de nouveau,
Désigné le docteur [X] [V] [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8], avec la même mission que celle fixée par l'ordonnance du 6 juin 2024, Mme [G] intervenant en qualité de sapiteur, et sous réserve des deux précisions suivantes :
- Dit que la mission de l'expert inclura la fixation de la date de consolidation de Mme [J],
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la présence des avocats et médecins-conseils lors de l'examen clinique ;
- Rappellé que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé des expertises du tribunal judiciaire de Grenoble ;
- Condamné la SA Allianz IARD à verser à Mme [J] la somme provisionnelle de 250 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices ;
- Condamné la SA Allianz IARD à verser à Mme [J] la somme provisionnelle de 4 000 euros à titre de provision ad litem ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamné la SA Allianz IARD aux dépens d'appel.
Attendu qu'il y a lieu de compléter le dispositif de cet arrêt en précisant que Mme [E] [J] doit consigner la somme de 800 euros auprès de la Régie du Tribunal judiciaire de Grenoble avant le 9 mai 2025 ;
Attendu qu'il y a lieu, en outre, de fixer à la date du 15 septembre 20205 la date de dépôt du rapport d'expertise ;
PAR CES MOTIFS
Complétons l'arrêt du 11 mars 2025 en fixant à la somme de 800 euros, la consignation qui doit être versée par Mme [J] [E], à la Régie du Tribunal judiciaire de Grenoble et ce, avant le 9 mai 2025 ;
Disons que l'expert devra rendre son rapport avant le 15 septembre 2025.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Solène ROUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente