Ch.secu-fiva-cdas, 15 avril 2025 — 24/02180
Texte intégral
C3
N° RG 24/02180
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJDM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG 23/00992)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 17 mai 2024
suivant déclaration d'appel du 11 juin 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007556 du 14/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Etablissement Public LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 1], MDPH prise en la personne de son Représentant légal en exercice domicilié, en cette qualité, au Siège Social, [Adresse 2].
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de Mme [C] [G], greffière stagiaire en stage de pré-affectation sur poste
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 janvier 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R], né le 27 novembre 1974, a bénéficié de l'Allocation aux Adultes Handicapées (AAH) pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022 après décision du 17 novembre 2020 de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (Cdaph) faisant droit à sa demande déposée le 22 janvier 2020 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l'Isère. A titre définitif, il lui a également été attribué, à compter du 17 novembre 2020, la Carte Mobilité Inclusion-priorité.
M. [R] a déposé une demande de renouvellement de l'AAH le 27 juillet 2022, objet d'un refus notifié par décision du 22 novembre 2022.
En revanche, il lui a été attribué la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et le bénéfice d'une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Suite à son recours administratif préalable obligatoire déposé le 15 mars 2023, la Cdaph a maintenu le refus d'attribution par décision du 18 juillet 2023 pour les motifs suivants :
« La CDAPH a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80 % (en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles). Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à votre situation de handicap, l'évaluation de votre situation ne permet pas à la CDAPH de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Votre situation de handicap n'interdit pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D.821-2 du code de la sécurité sociale). Vous ne pouvez donc pas bénéficier de l'AAH ».
Par requête enregistrée le 4 août 2023, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir ordonner, au préalable, à la Maison départementale de l'autonomie, la production de son dossier de demande d'AAH et de lui attribuer l'AAH pour une durée de 5 ans à compter du dépôt de sa demande.
En application des dispositions des articles R.142-16 à R.142-16-2 du code de la sécurité sociale et des articles 256 et suivants du code de procédure civile, la juridiction sociale a désigné le docteur [S] pour procéder à l'examen clinique du demandeur à l'audience du 16 février 2024.
Au terme de son rapport, le médecin consultant a estimé que M. [R] présente bien un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % mais pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Par jugement du 17 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- dit que le taux d'incapacité de M. [R] est compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durab