Ch.secu-fiva-cdas, 15 avril 2025 — 24/01820

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Texte intégral

C5

N° RG 24/01820

N° Portalis DBVM-V-B7I-MH4Z

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025

Contestation d'une décision de refus d'indemnisation rendue par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en date du 27 février 2024

suivant saisine de la cour du 30 avril 2024

APPELANTE :

Madame [M] [D] épouse [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Lucie BLAISON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Etablissement Public FIVA

[Adresse 10]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Justine LE CLEZIO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de Mme [E] [O], greffière stagiaire en stage de pré-affectation sur poste.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 janvier 2025,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] [D] épouse [Z] a adressé un recours à la Cour d'appel de Chambéry le 22 avril 2024, puis le 30 avril 2024 devant la Cour d'appel de Grenoble, contre un rejet d'indemnisation que lui a opposé le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), par courrier du 27 février 2024, relativement à une exposition professionnelle à l'amiante.

Par conclusions déposées le 21 mai 2024 et reprises et complétées oralement à l'audience devant la cour, Mme [Z] demande :

- que soit reconnue son exposition à l'amiante,

- que soit ordonnée une expertise médicale pour la détermination de la nature de sa pathologie et son lien avec son exposition à l'amiante, et l'évaluation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux,

- qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la production du rapport d'expertise,

- la condamnation du FIVA aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le débouté des demandes du FIVA.

Mme [Z] fait valoir qu'elle souffre d'un cancer broncho-pulmonaire primitif, ainsi qu'en atteste son dossier médical, que cette pathologie est inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et qu'il est établi qu'elle a été exposée à l'amiante dans le cadre de ses activités professionnelles, comme peintre de 1985 à 1986 et comme gardienne d'immeuble pendant plus de 6 ans. Elle précise qu'un rapport de l'INRS publié en 2012 présente les peintres comme un métier exposé à l'amiante, et que son ancien employeur a attesté de son emploi au [Adresse 7] où de l'amiante a été retrouvé dans le logement qu'elle occupait. Lors de la vente de ce domaine, un diagnostic réalisé en décembre 2015 a ainsi retrouvé de l'amiante dans un tuyau d'air d'entrée situé dans une chaufferie en sous-sol ; elle-même et son mari ont également retrouvé de l'amiante dans le plafond de leur logement ; enfin, les médecins qui l'ont prise en charge ont évoqué une contamination par l'amiante.

Mme [Z] estime donc que la CECEA qui a examiné sa demande d'indemnisation auprès du FIVA a commis une erreur d'appréciation qui ne saurait faire obstacle à l'organisation d'une expertise susceptible de contredire la CECEA, et au droit de la requérante d'agir contre le FIVA.

Par conclusions du 13 janvier 2025 reprises oralement à l'audience devant la cour, le FIVA demande :

- que la demande d'expertise soit jugée irrecevable ou rejetée,

- la confirmation de la décision de rejet du 27 février 2024,

- le débouté des demandes de Mme [Z] et en tout état de cause de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le FIVA soulève l'irrecevabilité de la demande d'expertise médicale au motif que la juridiction n'est saisie d'aucune demande tendant à ce qu'il soit statué au fond. Par ailleurs, l'organisme souligne que Mme [Z] a la charge de prouver la réalité des faits qu'elle invoque à l'appui de sa contestation et qu'une expertise ne saurait avoir pour seul objectif de pallier sa difficulté à prouver une exposition à l'amiante. Enfin, le Fonds ajoute que le dossier de Mme [Z] a été étudié de manière approfondie par les experts de la CECEA, par la CPAM et un CRRMP sur la base des documents et questionnaires fournis par