Ch.secu-fiva-cdas, 15 avril 2025 — 24/01681
Texte intégral
C5
N° RG 24/01681
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHQU
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG 23/01056)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 22 mars 2024
suivant déclaration d'appel du 24 avril 2024
APPELANTS :
Monsieur [P] [O], représentant légal de [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [A] [O] (Conjoint) régulièrement muni d'un pouvoir spécial
Madame [A] [O], représentante légale de [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMEE :
Etablissement Public LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES - MDPH LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES - MDPH - prise en la personne de ses Représentants légaux domiciliés, en cette qualité, au Siège Social [Adresse 1].
[Adresse 4]
[Localité 6]/FRANCE
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de Mme [F] [G], greffière stagiaire en stage de pré-affectation sur poste
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 janvier 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de [Localité 6] a décidé le 6 juin 2023, s'agissant de l'enfant [L] [O], né le 17 juin 2011 de Mme [A] [O] et M. [P] [O], de refuser les demandes des parents du 13 février 2023 concernant :
- une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), les éléments réunis ne permettant pas d'évaluer les besoins de l'enfant ;
- une prestation de compensation du handicap (PCH), les difficultés rencontrées par l'enfant ne correspondant pas aux critères d'attribution ;
- un parcours de scolarisation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médicosocial, les éléments réunis ne permettant pas d'évaluer les besoins de l'enfant.
Le 8 aout 2023, en réponse à un recours administratif du 8 juin 2023, la commission a rejeté la contestation des parents, et a maintenu ses refus d'AEEH (en précisant que les difficultés entrainant des limitations d'activités correspondaient à un taux d'incapacité inférieur à 50 %), de complément d'AEEH, de PCH et de parcours de scolarisation pour les mêmes motifs.
À la suite d'une requête du 30 août 2023 de M. et Mme [O] contre la MDPH de Grenoble, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 22 mars 2024 (N° RG 23/1056) a, après la désignation du docteur M-P. [I] comme consultant à l'audience :
- débouté M. et Mme [O] de leurs demandes concernant leur fils [L],
- condamné M. et Mme [O] aux dépens.
Par déclaration du 24 avril 2024, M. et Mme [O] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 15 janvier 2025 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. et Mme [O] demandent :
- l'annulation du jugement,
- la reconnaissance pour [L] d'un taux de handicap supérieur à 80 %, à défaut supérieur à 50 %,
- le bénéfice de l'AEEH,
- le bénéfice du complément 5 de l'AEEH, à défaut le 4, à défaut le 3,
- le bénéfice de la PCH,
- l'injonction à la MDPH de rédiger un PPS prévoyant notamment une scolarisation à domicile,
- la condamnation de la MDPH à leur payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 7 janvier 2025 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la MDPH de [Localité 6] demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de M. et Mme [O],
- la condamnation de M. et Mme [O] aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article L541-1 du Code de la Sécurité sociale dispose que : ' Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint