Ch.secu-fiva-cdas, 15 avril 2025 — 24/01678
Texte intégral
C5
N° RG 24/01678
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHQN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG 23/00700)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 22 mars 2024
suivant déclaration d'appel du 24 avril 2024
APPELANTS :
Monsieur [D] [S], agissant en qualité de représentant légal d'[O] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Mme [A] [S] (Conjoint) régulièrement muni d'un pouvoir spécial
Madame [A] [S], représentante légale d'[O] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne
INTIMEE :
Etablissement Public LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES - MDPH LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES - MDPH - prise en la personne de ses Représentants légaux domiciliés, en cette qualité, au Siège Social [Adresse 1].
[Adresse 3]
[Adresse 3]/FRANCE
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me CALONEGO Marine, avocate au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de Mme [K] [R], greffière stagiaire en stage de pré-affectation sur poste
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 janvier 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de [Localité 4] a décidé le 6 septembre 2022, s'agissant de l'enfant [O] [S], née le 13 aout 2017 de Mme [A] [S] et M. [D] [S], de refuser les demandes des parents du 7 mars 2022 concernant :
- une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), les éléments réunis ne permettant pas d'évaluer les besoins de l'enfant ;
- une prestation de compensation du handicap (PCH), les difficultés rencontrées par l'enfant ne correspondant pas aux critères d'attribution ;
- un parcours de scolarisation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médicosocial, les éléments réunis ne permettant pas d'évaluer les besoins de l'enfant.
Le 23 mai 2023, en réponse à un recours administratif du 6 avril 2023, la commission a rejeté pour les mêmes motifs la contestation des parents, et a maintenu ses refus d'AEEH, de complément d'AEEH, de PCH et de parcours de scolarisation.
À la suite d'une requête du 7 juin 2023 de M. et Mme [S] contre la MDPH de [Localité 4], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 22 mars 2024 (N° RG 23/700) a, après la désignation du docteur M-P. [Z] comme consultant à l'audience :
- débouté M. et Mme [S] de leurs demandes concernant leur fille [O],
- condamné M. et Mme [S] aux dépens.
Par déclaration du 24 avril 2024, M. et Mme [S] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 15 janvier 2025 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. et Mme [S] demandent :
- l'annulation du jugement,
- la reconnaissance pour [O] d'un taux de handicap supérieur à 80 %, à défaut supérieur à 50 %,
- le bénéfice de l'AEEH,
- le bénéfice du complément 5 de l'AEEH, à défaut le 4, à défaut le 3,
- le bénéfice de la PCH,
- l'injonction à la MDPH de rédiger un PPS prévoyant notamment une scolarisation à domicile,
- la condamnation de la MDPH à leur payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 7 janvier 2025 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la MDPH de [Localité 4] demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de M. et Mme [S],
- la condamnation de M. et Mme [S] aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article L541-1 du Code de la Sécurité sociale dispose que : ' Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le