Ch.secu-fiva-cdas, 15 avril 2025 — 24/01668

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Texte intégral

C3

N° RG 24/01668

N° Portalis DBVM-V-B7I-MHO6

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [5]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025

Appel d'une décision (N° RG 134119/PTF)

rendue par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de [Localité 3]

en date du 09 avril 2024

suivant déclaration d'appel du 23 avril 2024

APPELANTE :

Madame [O] [B] épouse [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Etablissement Public FIVA

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Justine LE CLEZIO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de Mme Astrid OLECH, greffière stagiaire en stage de pré-affectation sur poste

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 janvier 2025,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 6 octobre 2014, Mme [O] [I], née le 27 avril 1955, anciennement professeur d'Education Physique et Sportive (EPS), s'est vue diagnostiquer d'un cancer ovarien.

Elle a saisi, le 10 mai 2023, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices personnels, estimant avoir été exposée à l'amiante dans son enfance au domicile familial puis au cours de sa carrière professionnelle dans certains établissements scolaires (Lycée [6]), ainsi que par l'intermédiaire de son mari dont elle entretenait le linge, également enseignant et décédé en décembre 2021 d'un mésothéliome lié à une exposition à l'amiante ayant exercé dans d'autres établissements (Lycée [4] et collège [8]) où, en tant que professeur d'EPS, il avait régulièrement effectué en dehors de ses cours des travaux d'aménagement dans les salles dédiées au rangement de matériel auxquels elle lui avait prêté son aide.

Par courrier du 12 juillet 2023, le FIVA a rejeté sa demande au motif que : « l'étude de son dossier et des documents transmis ne permettait pas d'établir l'existence d'une pathologie en lien avec l'amiante ».

Par courrier recommandé du 8 septembre 2023, Mme [I] a contesté cette décision de rejet devant la présente cour puis s'est désistée de son appel à l'audience du 7 mai 2024 en raison de l'offre d'indemnisation du FIVA faite par courrier du 9 avril 2024, après réexamen de son dossier par la Commission d'Examen des Circonstances d'Exposition à l'Amiante (CECEA) laquelle a retenu un lien entre sa pathologie et une exposition à l'amiante et lui a proposé les indemnisations suivantes :

- Préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle (100 % à compter du 6 octobre 2014) : 207.486,94 euros, complétés par une rente de 5.469,25 Euros par trimestre au 18 avril 2024,

- Préjudice moral 77.100 euros

- Préjudice physique 24.900 euros

- Préjudice d'agrément 24.900 euros

- Préjudice esthétique 2.000 euros

Le 23 avril 2024, Mme [I] a contesté devant la Cour cette offre émanant du FIVA sauf en ce qui concerne l'indemnisation de son préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 avril 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [O] [I] selon ses conclusions déposées le 23 mai 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :

- juger que l'offre du FIVA du 9 avril 2024 formulée au titre de ses préjudices : physique, moral, d'agrément et esthétique est insuffisante,

- constater que l'indemnisation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle n'est pas contestée,

En conséquence,

- fixer aux sommes suivantes l'indemnisation ses préjudices :

Préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle 207.486,94 Euros

complétés par une rente de 5.469,25 Euros par trimestre au 18 avril 2024,

Préjudice physique 50.000 Euros

Préjudice moral 100.000 Euros

Préjudice d'agrément 50.000 Euros

Préjudice esthétique 10.000 Euros

Préjudice sexuel 10.000 Euros

- juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,

- condamner le FIVA au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile