Ch.secu-fiva-cdas, 15 avril 2025 — 24/01072

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Texte intégral

C3

N° RG 24/01072

N° Portalis DBVM-V-B7I-MFNA

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ISÈRE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025

Appel d'une décision (N° RG 23/01107)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 18 janvier 2024

suivant déclaration d'appel du 08 mars 2024

APPELANT :

Monsieur [W] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Roxane VIGNERON de la SELARL ROXANE VIGNERON, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Mathilde PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001046 du 26/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ISÈRE, dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 3]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparante en personne de M. [J] [F] régulièrement muni d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de Mme [Z] [N], greffière stagiaire en stage de pré-affectation sur poste

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 janvier 2025,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 29 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a reconnu à M. [W] [V], né le 5 juillet 1983 à [Localité 5] (Maroc) et titulaire d'une carte d'identité italienne, le bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022.

Par décision du 14 juin 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le droit à l'AAH de M. [V] a été reconduit pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2024 puis par une autre décision du 29 mai 2024 jusqu'au 31 mai 2026.

Le 21 juin 2022, la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de l'Isère a procédé au versement d'un rappel d'AAH pour la période de juillet 2020 à décembre 2021.

Parallèlement suite à une décision du 30 juin 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère verse à M. [V] une pension d'invalidité catégorie 1 de 311,56 euros à compter du 16 mars 2022.

Après un recours administratif préalable déposé en mars 2023 resté sans réponse, M. [V] par requête déposée le 6 septembre 2023 et par assignation du 23 septembre 2023, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'une action en référé contre la C.A.F pour obtenir sa condamnation sous astreinte à lui régler l'intégralité de ses droits à A.A.H depuis le 1er juillet 2020 jusqu'au 31 mai 2024.

Par ordonnance du 18 janvier 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en référé, a :

- dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes,

- rejeté la demande formulée par la CAF de l'Isère en réparation d'un préjudice subi du fait d'une procédure abusive,

- condamné M. [V] aux dépens,

- débouté chacune des parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 février puis interjeté appel le 8 mars de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

À compter du mois de mars 2024, M. [V] s'est vu attribuer un droit à l'allocation supplémentaire d'invalidité augmentant ses ressources propres de sorte que la caisse d'allocations familiales a repris le versement d'une allocation aux adultes handicapés différentielle.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 avril 2025

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [W] [V] selon ses conclusions d'appelant n° 2 notifiées par RPVA le 10 décembre 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :

Vu les articles L 121-1 et L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration;

Vu les articles L 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

Vu les articles L 233-1 et L 233-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 835 du code de procédure civile,

JUGER son appel recevable et bien fondé ;

INFIRMER le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

CONSTATER l'urgence de sa situation ;

CONSTATER l'illégalité des décisions par lesquelles la CAF de l'Isère a refusé de lui v