1ere Chambre, 15 avril 2025 — 24/00575

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Texte intégral

N° RG 24/00575

N° Portalis DBVM-V-B7I-MD2M

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL ESTELLE SANTONI

Me Bernard BOULLOUD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025

Appel d'une décision (N° RG 11-22-0002)

rendue par le Tribunal de proximité de MONTÉLIMAR

en date du 13 novembre 2023

suivant déclaration d'appel du 01 Février 2024

APPELANT :

M. [E] [J]

né le 15 novembre 1971 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉES :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

S.E.L.A.S. ALLIANCE MISSION Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société IC GROUPE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 798 133 989 dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 8] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 7]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 mars 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Dans le cadre d'une vente hors établissement par un représentant de la société IC Groupe, M. [E] [J] a, suivant bon de commande du 26 juillet 2016 contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque moyennant le prix de 25.900'.

Le même jour, M. [J] a contracté un prêt de même montant avec la société Cetelem aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance.

Suivant exploits d'huissier du 27 avril 2022, M. [J] a fait citer la SELAS Alliance Mission en qualité de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe et la société BNP Paribas Personal Finance en annulation des contrats de vente et de crédit.

Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal de proximité de Montélimar a :

écarté des débats les écritures transmises par la SELAS Alliance Mission ès qualités,

déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [J],

rejeté la demande de la société BNP Paribas Personal Finance en condamnation de M. [J] à dommages-intérêts,

dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,

laissé à la charge de chacune des parties ses dépens.

Suivant déclaration du 1er février 2024, M. [J] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 29 août 2024, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté des débats les écritures transmises par la SELAS Alliance Mission ès qualités et débouter la banque de sa demande en dommages-intérêts, d'infirmer pour le surplus et de :

le déclarer recevable en ses demandes,

prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société IC Groupe,

mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état des lieux dans le délai de 2 mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

dire qu'à défaut de reprise dans ce délai, le matériel lui restera acquis et qu'il pourra en disposer librement,

prononcer, en conséquence, la nullité du contrat de prêt conclu avec la société Cetelem,

priver la société BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution du capital emprunté et la condamner à lui rembourser les mensualités acquittées,

condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer les sommes de :

25.900' au titre du prix de vente,

8.779,04' au titre des intérêts,

5.000' au titre du préjudice moral,

6.000' d'indemnité de procédure,

débouter la société BNP Paribas Personal Finance et la société IC Groupe de l'intégralité de leurs demandes,

condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer les entiers dépens de l'instance.

Il explique que :

le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle il a connu les faits pouvant fonder une action en justice,

l'appréciation de la rentabilité d'une installation suppose nécessairement du recul,

en outre, la date de signature du contrat ne peut constituer le point de départ du délai de prescription qu'à la condition de démontrer que le cons