Ch.secu-fiva-cdas, 15 avril 2025 — 24/00225

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Texte intégral

C6

N° RG 24/00225

N° Portalis DBVM-V-B7I-MC26

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025

Appel d'une décision (N° RG 19/00364)

rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY

en date du 21 juin 2021

suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2021(RG n°21/03246)

radié le 10 mars 22

réinscrit le 13 mars 2022 sous le RG n°22/01327

radié le 05 septembre 2023

réinsrit le 13 janvier 2024 sous le RG n°24/00221

APPELANT :

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMEE :

Caisse URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de Mme [S] [L], greffière stagiaire en stage de pré-affectation sur poste

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 janvier 2025,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 mai 2019, M. [F] [Y] demeurant [Localité 3] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie à la contrainte datée du 19 avril 2019 qui lui a été notifiée le 30 avril 2019 par l'URSSAF Auvergne pour un montant de 19 085 ' au titre de cotisations dues pour les 3ème et 4ème trimestre 2018 par référence à une mise en demeure du 3 décembre 2018.

Par jugement du 21 juin 2021 ce tribunal a :

- déclaré l'opposition recevable,

- débouté M. [Y] de ses demandes en nullité de la mise en demeure et de la contrainte litigieuses,

- validé la contrainte établie le 19 avril 2019 notifiée le 30 avril 2019 par l'URSSAF pour un montant de 19 085 ' au titre de cotisations dues pour les 3ème et 4ème trimestre 2018,

- condamné en conséquence M. [Y] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme actualisée de 14 778 ' outre majorations de retard complémentaires en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par l'URSSAF,

- débouté l'URSSAF de sa demande tendant à voir condamner M. [Y] à une amende civile,

- condamné M. [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution,

- condamné M. [Y] à payer à l'URSSAF la somme de 100 ' au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [Y] au paiement d'éventuels dépens exposés à partir du 1er janvier 2019,

- rejeté toutes autre demande plus ample ou contraire,

- rappelé l'exécution provisoire de sa décision.

Par courriers des 28 et 31 juillet 2021 parvenus le 02 août 2021 au greffe de la cour M. [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 06 juillet 2021.

Par ordonnance du 10 mars 2022, les deux dossiers ont fait l'objet d'une radiation, rappelés à l'audience du 5 septembre 2023, ils ont à nouveau été radiés, faute de conclusions de l'appelant.

A l'audience du 7 mai 2024, ils ont été renvoyés eu égard aux problèmes de santé du conseil de M. [Y].

Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 avril 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions déposées le 15 janvier 2024 soutenues oralement à l'audience M. [F] [Y] demande à la cour :

- de recevoir son appel,

- d'infirmer le jugement,

- de débouter l'URSSAF de sa demande de validation de la mise en demeure et de la contrainte,

- de déclarer la mise en demeure nulle,

- de déclarer la contrainte nulle,

- de débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700 et de toute demande éventuelle de dommages et intérêts,

- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] [Y] soutient que ni les mises en demeure, ni la contrainte ne contiennent de motifs et que partant, elles sont nulles l'une et l'autre.

Par ailleurs, il explique que les références des mises en demeure figurant sur la contrainte ne correspondent pas à celles qui lui ont été délivrées et que les numéros figurant sur les mises en demeure sont faux.

Au terme de ses conclusions d'intimée déposées le 27 février 2024 soutenues oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes dem