Ch.secu-fiva-cdas, 15 avril 2025 — 24/00122
Texte intégral
C3
N° RG 24/00122
N° Portalis DBVM-V-B7I-MCP3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG 23/00555)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 22]
en date du 31 octobre 2023
suivant déclaration d'appel du 26 décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [I] [K] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006084 du 16/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMEE :
Etablissement Public [18]
[Adresse 19]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de Mme [X] [L], greffière stagiaire en stage de pré-affectation sur poste,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 janvier 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôt de conclusions et observation,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [K] [N], né le 10 octobre 1988, a été victime d'un accident du travail le 21 juin 2012 ayant consisté en une chute dans un escalier pour lequel il a été déclaré consolidé le 1er juin 2013, avec attribution d'un taux d'IPP de 12 % pour des douleurs de l'épaule gauche persistantes.
Le traitement de la douleur lui occasionne des dyspepsies et il a subi plusieurs interventions chirurgicales urologiques pour dysurie et a développé un syndrome anxio-dépressif en relation avec son état de santé et se plaint également de douleurs dorsales.
Anciennement solier et maquettiste, il a bénéficié de l'Allocation aux Adultes Handicapées (AAH) pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 selon trois décisions successives de la [8] ([7]).
Le 9 mai 2022 il a déposé auprès de la [Adresse 15] ([16]) de la Drôme une demande de renouvellement de son A.A.H et tendant à se voir octroyer une orientation en centre de rééducation professionnelle (CRP), en centre de pré-orientation (CPO) ou en unité d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et socioprofessionnelle pour personne cérébro-lésée ([21]).
Par décision du 9 décembre 2022, la [7] lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et la Carte Mobilité Inclusion-Priorité mais a rejeté en revanche sa demande de renouvellement d'AAH.
Suite au recours administratif préalable obligatoire déposé le 1er février 2023 par M. [K] [N], la [7] a maintenu le refus d'attribution par décision du 5 mai 2023 en indiquant : « vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50 % (en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles). Comme prévu aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ce taux ne permet pas l'attribution de l'AAH ».
Le 10 juillet 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de la Drôme aux fins de contestation de ces décisions de refus et pour que l'AAH lui soit attribuée pour une durée de 5 ans à compter du dépôt de sa demande.
Par jugement du 31 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté M. [K] [N] de sa demande,
- confirmé les décisions [16] précitées,
- condamné M. [K] [N] aux dépens.
Le 26 décembre 2023, M.[K] [N] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 janvier 2025 pour laquelle la [17] a sollicité le 13 janvier sa dispense de comparution et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] [K] [N] selon ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 novembre 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
JUGER son appel recevable et bien fondé,
INFIRMER le jugement attaqué et statuant à nouveau,
Au principal,
ANNULER les décisions de la [16],
JUGER qu'il présente un handicap qui entraîne un taux d'incapacité supérieur à 50 % et une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,
ORDONNER que lui soit attribuée l'AAH pour une durée de 5 ans à compter du d