1ere Chambre, 15 avril 2025 — 23/03799
Texte intégral
N° RG 23/03799
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAHK
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Arnaud MATHIEU
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d'un jugement (N° RG 22/02665)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 28 septembre 2023
suivant déclaration d'appel du 01 Novembre 2023
APPELANTE :
Mme [O] [G]
née le 01 Décembre 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud MATHIEU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [T] [R]
né le 30 Janvier 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Eleonore CRUZ, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 mars 2025 madame Lamoine conseiller chargé du rapport, assistée de madame Abla Amari, greffière, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Mme [G] est propriétaire, à [Localité 4], d'une maison d'habitation qu'elle a fait édifier sur une parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 2], contiguë, au sud-ouest, de la parcelle bâtie cadastrée même section n° [Cadastre 1], où était située l'ancienne mairie de la ville, acquise par les époux [R] qui ont emménagé en août 1998.
Dès le mois d'août 2009, Mme [G] s'est plainte auprès des époux [R] de la pénétration, dans sa propriété, de branches d'arbustes en provenance de leur propriété au travers d'une clôture, mais aussi d'une perte d'ensoleillement et de chutes d'épines et de feuilles.
Le 22 avril 2016, Mme [G] et son conjoint M. [L], ainsi qu'un 'collectif' constitué de voisins habitant la même impasse, ont écrit aux époux [R] en se plaignant de la présence et de la hauteur de résineux implantés sur la propriété de ces derniers, générant selon eux des nuisances de chutes d'épines et brindilles mortes, ainsi qu'une perte d'ensoleillement.
Une expertise amiable non contradictoire a été diligentée en août 2016 à l'initiative de l'assureur de protection juridique de M. [R].
Le rapport dressé à cette occasion par M. [C] fait état de trois épicéas plantés dans l'angle Nord de la propriété [R], tous trois d'une hauteur de 21 mètres environ, et situés à une distance respective de 3,05 m, 5,05 m et 6,40 m de la limite avec la propriété de Mme [G]. Il confirme l'existence de branches de l'un de ces arbres surplombant légèrement la propriété [G], mais indique n'avoir pas pu constater la matérialité des autres nuisances invoquées.
M. [R] a déposé plainte en 2021 pour des jets de détritus végétaux par Mme [G] par-dessus la clôture séparative, ce qui a donné lieu à la mise en oeuvre d'une médiation pénale fin 2021.
En parallèle, Mme [G] a saisi un conciliateur de justice aux fins de régler le différend relatif aux nuisances invoquées par elle en raison des grands résineux et feuillu de la propriété voisine. Une réunion de tentative conciliation s'est tenue dans ce cadre le 16 décembre 2021 mais elle s'est soldée par un échec.
Par acte du 20 mai 2022, Mme [G] a assigné les époux [T] [R] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
à titre principal ordonner l'abattage par M. [R], dans un délai de 30 jours et sous astreinte passé ce délai, des conifères, épicéas, sapins et févier implanté sur sa propriété, ainsi que la suppression de toutes les branches surplombant et empiétant sur sa parcelle,
à titre subsidiaire. et sous les mêmes conditions d'astreinte, réduire les arbres litigieux à une hauteur de 3 mètres,
condamner M. [R] à lui payer des dommages-intérêts et une indemnité de procédure.
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal saisi :
a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
l'a condamnée aux dépens et à payer à M. [R] une somme de 1 500 ' en application de l'article 700,
a constaté l'exécution provisoire du jugement,
à débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration au greffe en date du 1er novembre 2023, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement, en intimant seulement M. [T] [R].
Par dernières conclusions (récapitulative n° 2) notifiées le 17 février 2025, Mme [G] demande l'infirmation du jugement déféré, et :
que soit ordonné l'abattage par M. [R], à ses frais et dans un délai de 30 jours à compter de la signi