2ème Chambre, 15 avril 2025 — 23/03626
Texte intégral
N° RG 23/03626 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7XS
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Lilia BOUCHAIR
Me Steven ROCHE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/05113) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 28 septembre 2023, suivant déclaration d'appel du 17 Octobre 2023
APPELANT :
M. [S] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
M. [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Steven ROCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Février 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 novembre 2015, M. [S] [D], exerçant la profession d'avocat, a eu une altercation dans son cabinet avec un client venu le consulter, M. [J] [N].
Le même jour, M. [J] [N] a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre M. [D] pour violence volontaire. M. [D] a également déposé plainte le même jour.
L'affaire a été classée sans suite le 18 novembre 2016.
Par assignation en date du 5 novembre 2020 M. [N] a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement en date du 28 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré M. [S] [D] responsable des préjudices corporels subis par M. [J] [N] lors de l'altercation survenue entre les deux parties le 16 novembre 2015,
- fixé les préjudices de M. [J] [N] ainsi qu'il suit :
dépenses de santé actuelles : 3 727 euros,
souffrances endurées : 1 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
- débouté M. [J] [N] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamné en conséquence M. [S] [D] à verser à M. [J] [N] la somme de 5 527 euros à titre de réparation de son préjudice corporel ;
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de M. [S] [D],
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM,
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, dit en conséquence que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
- condamné M. [S] [D] aux dépens,
- rejeté les autres demandes.
Par déclaration d'appel en date du 17 octobre 2023, M. [S] [D] a interjeté appel de cette décision en toutes ces dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2024, l'appelant demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel,
- constater que le tribunal judiciaire n'a pas motivé sa décision,
- constater que Me [D] [S] a été agressé sur son lieu professionnel lors d'une consultation juridique.
En conséquence, il demande à la cour de réformer le jugement du 28 septembre 2023 querellé, dont appel, en toutes ses dispositions et y ajoutant de :
- dire et juger que M. [N] [J] ne rapporte pas la preuve de la responsabilité délictuelle de Maître [D] [S] dans la cause de ses blessures, au contraire, qu'il a assuré sa défense par une riposte proportionnée et légitime ;
- constater que le préjudice physique invoqué par M. [N] [J] ne résulte que de son propre comportement fautif et n'est pas en corrélation avec le certificat initial,
- En tout état de cause : constater qu'aucune demande d'expertise médicale judiciaire n'a été sollicitée par M. [N], de sorte que les soins dentaires entrepris à son initiative ne constituent pas une preuve suffisante faute du respect du principe du contradictoire ;
- en conséquence :
constater et rejeter toute demande d'indemnisation comme non justifiée, car non vérifiable,
- dire et juger que Me [D] [S] n'a commis aucune faute.
- y ajoutant :
condamner M. [N] [J] à payer à Maître [D] [S] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner le même aux entiers dépens recouvrés comme en droit en vertu de l'article 699 du code de procédure civile distraits au profit de Maître Lilia Bouchair, avocat inscrit au