1ere Chambre, 15 avril 2025 — 23/03311

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Texte intégral

N° RG 23/03311

N° Portalis DBVM-V-B7H-L6YN

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL ESTELLE SANTONI

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/000382)

rendue par le Juridiction de proximité de ROMANS SUR ISERE

en date du 08 juillet 2023

suivant déclaration d'appel du 15 Septembre 2023

APPELANTS :

M. [O] [L]

né le 17 septembre 1954 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Mme [W] [M] épouse [L]

née le 09 mai 1950 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentés par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 mars 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Dans le cadre d'une vente hors établissement par un représentant de la société Eco-Habitat ENR (Eco-Habitat), les époux [W] [M]/[O] [L] ont, suivant bon de commande du 7 août 2018, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose de micro-ondulateurs avec modification de l'étanchéité sous toiture moyennant le prix de 19.000'.

Le même jour, la société Cofidis a consenti aux époux [L] un crédit affecté de même montant en capital.

Suivant exploits d'huissier des 21 octobre et 10 novembre 2022, les époux [L] ont poursuivi la SELARL Alliance MJ représentée par Me [R] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco-Habitat et la société Cofidis en nullité des contrats de vente et de crédit.

Par jugement du 8 juin 2023, la juridiction de proximité de Romans sur Isère a :

débouté les époux [L] de leur demande en nullité du contrat de vente pour dol,

prononcé la nullité du contrat de vente pour inobservation des dispositions du code de la consommation,

laissé à la charge de la liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble,

fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat la somme de 19.000' au titre de la créance des époux [L] en restitution du prix de vente,

prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit,

dit que les sommes acquittées par les époux [L] au titre du remboursement anticipé du crédit resteront acquises à la société Cofidis sous déduction des intérêts perçus par cette dernière qu'elle devra rembourser aux époux [L],

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Suivant déclaration du 15 septembre 2023, M. et Mme [L] ont relevé appel de cette décision en intimant uniquement la société Cofidis.

Au dernier état de leurs écritures du 28 janvier 2025, M. et Mme [L] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que les sommes acquittées par eux resteraient acquises à la banque, sur les mesures accessoires et, déboutant la société Cofidis de toutes ses prétentions, de la condamner à :

procéder au remboursement des sommes versées par eux en exécution du contrat de prêt,

leur payer les sommes de :

19.000' au titre du capital emprunté,

32.976,34' au titre des intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du contrat de crédit,

5.000' en réparation de leur préjudice moral,

4.000' d'indemnité de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Ils expliquent que :

l'organisme bancaire a commis de multiples fautes de nature à le priver de son droit au remboursement du capital emprunté,

la société Cofidis sera condamnée à lui restituer les sommes acquittées

ils subissent un préjudice moral.

Par conclusions récapitulatives du 20 janvier 2025, la société Cofidis demande à la cour de :

à titre principal, confirmer le jugement déféré,

subsidiairement,

débouter les époux [L] de leur demande en remboursement de l'intégralité du capital emprunté,

lui permettre de conserver la somme de 15.000' remboursée par anticipation,

« la condamner à payer aux époux [L] la somme de 4.000' en répa