1ere Chambre, 15 avril 2025 — 23/03175

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Texte intégral

N° RG 23/03175

N° Portalis DBVM-V-B7H-L6FT

C1

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christian GABRIELE

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025

Appel d'un jugement (N° RG 22/01789)

rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 27 juillet 2023

suivant déclaration d'appel du 24 août 2023

APPELANT :

M. [N] [O]

né le 06 Mai 1965 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. SLD exploitant sous l'enseigne 'CITROEN DI TOMMASO' prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 mars 2025 madame Lamoine conseiller chargé du rapport, assistée de madame Abla Amari, greffière, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES

M. [N] [O] est propriétaire d'un véhicule de marque NISSAN - NAVARA. Alors que ce véhicule totalisait environ 102 000 km, il a acquis en 2018 auprès de la société Macro Distribution Moteur (MDM) un kit adaptateur embrayage qu'il a fait installer, selon facture en date du 14 août 2018, par la SAS SLD exploitant un garage sous l'enseigne "CITROËN DI TOMMASO" (la société SLD).

Se plaignant de vibrations et d'une odeur d'huile dans l'habitacle, M. [O] s'est rapproché de la société SLD qui a procédé à une nouvelle intervention en remplaçant le silentbloc ainsi que deux supports de pot d'échappement le 20 septembre 2018.

M. [O] a ensuite repris contact avec sa venderesse la société MDM, auprès de laquelle il a acquis un nouveau kit d'embrayage, à nouveau mis en place par la société SLD le 21 novembre 2018.

M. [O] a alors constaté que les vibrations avaient disparu, mais s'est plaint de difficultés au passage de la 5ème vitesse.

M. [O] a obtenu, par ordonnance du 15 mai 2019, la désignation en référé d'un expert judiciaire en la personne de M. [M], lequel a déposé son rapport définitif le 11 décembre 2020.

M. [O] a alors sollicité du juge des référés l'annulation de l'expertise de M. [M], la mise en oeuvre d'un nouvelle expertise judiciaire et la condamnation de la SAS SLD à lui verser des dommages et intérêts. Il a été débouté de l'ensemble de ces demandes.

Par acte du 22 mars 2022, M. [O] a assigné la société SLD devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :

annuler l'expertise de M. [M],

ordonner une nouvelle expertise,

condamner la SAS DI TOMMASO à lui rembourser les factures acquittées par lui pour un montant total de 1543,23',

condamner la SAS DI TOMMASO à lui payer une indemnité de procédure et à la réparation :

de son préjudice de jouissance et de remise en état à hauteur de 13 168',

de son préjudice d'agrément.

Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal saisi a :

débouté M. [O] de ses demandes :

d'annulation de l'expertise judiciaire,

de nouvelle expertise,

dit et jugé que la SAS SLD est partiellement responsable des défectuosités intervenues en suite du changement d'embrayage,

condamné la SAS SLD à payer au bénéfice de monsieur [N] [O] :

2 970,67 ' TTC pour la remise en état de la boîte à vitesse,

199,20 ' TTC pour les frais de transfert,

1 045,80 TTC pour les frais d'occupation,

1 728,64 ' TTC pour les frais de démontage et remontage,

5 600 ' pour les frais de perte de jouissance,

débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit et jugé que chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens, en ce compris les frais d'expertise incombant à chaque partie pour moitié,

constaté l'exécution provisoire de la décision,

débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration au greffe en date du 24 août 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.

Par uniques conclusions notifiées le 16 novembre 2023, M. [O] demande à cette cour de réformer le jugement déféré, et de :

ordonner l'annulation de l'expertise réalisée par l'expert judiciaire [M],

ordonner une nouvelle expertise en nommant tel expert qu'il plaira avec les missions habituelles en la matière,

condamner la SAS CITROËN DI TOMMASO au remboursement des factures qu'il a réglées et dont le montan