1ere Chambre, 15 avril 2025 — 23/03079
Texte intégral
N° RG 23/03079
N° Portalis DBVM-V-B7H-L57H
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SARL LEXIC AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/02815)
rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 24 juillet 2023
suivant déclaration d'appel du 11 Août 2023
APPELANTE :
Association SOLEXINE SOLIDARITE EXPRESSION INITIATIVE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Erwan TREHIOU de la SARL LEXIC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBÉRY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 24 juin 2019, l'association Solexine Expression Initiative (l'association Solexine), par l'intermédiaire de son directeur M. [E] [Y] a conclu un contrat de location et de maintenance concernant un photocopieur de marque Toshiba et un écran Flip de marque Samsung avec la société C'Pro.
Ce contrat a été cédé à la société CM-CIC Leasing Solutions (la société CM-CIC) à une date non indiquée.
Après mise en demeure infructueuse en paiement, la société CM-CIC a, suivant exploit d'huissier du 16 septembre 2021, fait citer l'association Solexine en constat de la résiliation du contrat et en condamnation à lui payer diverses sommes.
L'association Solexine a opposé la nullité et l'inopposabilité de la convention.
Par jugement du 24 juillet 2023 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
déclaré le contrat signé par M. [Y] au nom de l'association Solexine opposable à celle-ci,
constaté la résiliation du contrat conclu entre l'association Solexine et la société C'PRO aux droits de laquelle vient la société CM-CIC,
ordonné à l'association Solexine de restituer à la société CM-CIC le photocopieur ES 4515 AC Toshiba n° de série CNEJ48147, outre l'écran Flip Samsung 55 n° de série 050XHNKM400957, sous astreinte de 20' par jour de retard passé le délai de 30 jours après que la société CM-CIC lui aura indiqué le lieu de livraison et ce pendant une durée de 300 jours,
condamné l'association Solexine à payer à la société CM-CIC les sommes de :
23.169,60' au titre des loyers échus,
54.062,40' au titre des loyers à échoir,
150' de clause pénale, soit un total de 77.382',
autorisé l'association Solexine à payer la somme de 77.382' en 24 mensualités de 3.224,25' chacune, avant le 10 de chaque mois, la première mensualité devant intervenir le mois suivant la signification de la décision,
dit qu'en cas de non versement d'une seule mensualité à la date prévue, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
rejeté le surplus des demandes de la société CM-CIC,
condamné l'association Solexine à payer à la société CM-CIC une indemnité de procédure de 2.000', ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 août 2023, l'association Solexine a relevé appel de cette décision.
Suivant ordonnance de référé du 15 novembre 2023, le premier président de la cour d'appel de Grenoble a rejeté la demande de l'association Solexine en arrêt de l'exécution provisoire.
Au dernier état de ses écritures du 6 novembre 2023, l'association Solexine demande à la cour d'infirmer le jugement déféré (sauf en ce qu'il lui a accordé des délais de paiement et a débouté la société CM-CIC du surplus de ses demandes)
et de :
constater la nullité du contrat,
débouter la société CM-CIC de l'ensemble de ses prétentions,
ordonner la restitution du matériel par elle à la société CM-CIC aux frais de celle-ci, dans un délai de 30 jours,
condamner la société CM-CIC à lui rembourser la somme de 1.590,71' et à lui payer une indemnité de procédure de 2.300',
condamner la société CM-CIC aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
M. [Y], signataire du contrat litigieux, n'avait pas le pouvoir de l'engager,
ce contrat est donc nul et est censé n'avoir jamais existé,
au titre des statuts, seul le bureau de l'association avait qua