1ere Chambre, 15 avril 2025 — 23/02893
Texte intégral
N° RG 23/02893
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5OE
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL EYDOUX MODELSKI
la SCP MONTOYA & DORNE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/00548)
rendu par le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 15 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 28 Juillet 2023
APPELANTS :
M. [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Mme [J] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
M. [P] [E]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Mme [C] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A.R.L. [14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
S.A.R.L. [16] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Marie BRISWALDER de la SELARL AKLEA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.E.L.A.S. [13] [Localité 15] [13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 mars 2025, Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 décembre 2006, M. [X] [E] et Mme [J] [H] épouse [E] ont créé la société [14].
Le 15 janvier 2007, M. [X] [E] a apporté à la société 150 actions qu'il détenait au capital de la société [7]. En contrepartie, il a reçu 460.000 parts sociales pour une valeur de 500.000'. La plus-value réalisée lors de cette opération (497.713') a été placée sous le régime du sursis d'imposition prévu par l'article 150 0 B du code général des impôts.
Le 9 décembre 2006, M. [P] [E] et Mme [C] [T] épouse [E] ont créé la société [16].
Le 15 janvier 2007, M. [P] [E] a apporté à la société [16] 150 actions qu'il détenait au capital de la société [7]. En contrepartie, il a reçu 460.000 parts sociales pour une valeur de 500.000'. La plus-value réalisée lors de cette opération (497.713') a été placée sous le régime du sursis d'imposition prévu par l'article 150 0 B du code général des impôts. Mme [V] [E] a cédé l'intégralité de ses parts à M. [P] [E], devenu seul actionnaire de cette société.
En 2017, ayant le projet de réduire le capital social de leurs sociétés respectives, MM. [X] et [P] [E] ont consulté la société [13] [Localité 15] (le cabinet [13])'; le 28 avril 2017, le cabinet [13] leur a adressé deux mémorandum proposant une stratégie fiscale consistant à procéder à une réduction du capital social de chacune des sociétés à hauteur de 350.000' et à verser aux associés la somme de 350.000' analysable en une restitution de leur apport, à due concurrence de celui-ci, et une distribution de dividendes imposables pour le surplus.
Le cabinet [13] a mis en 'uvre les opérations nécessaires à la réduction du capital social.
Les déclarations simplifiées n°2777 souscrite par les société [14] et [16] mentionnaient un revenu distribué imposable à hauteur de 64.839' euros pour les associés de la société [14] de 25.210' pour les associés de la société [16]'; ces sommes ont été soumises au prélèvement forfaitaire unique sur les revenus distribués et aux prélèvements sociaux (soit un taux d'imposition global de 30%).
A la suite d'un contrôle sur pièces, MM. [X] et [P] [E] ont reçu chacun le 17 janvier 2020 une proposition de rectification de l'administration fiscale concernant leur impôt sur le revenu de l'année 2017 à hauteur de 209.372 ' pour le premier et 214.624' pour le second, en principal, droits sociaux, intérêts de retard et majorations, au motif que la somme correspondant à la différence entre la somme qui leur avait été remboursée de 350.000' et le montant des apports initialement consentis aux sociétés devait être considérée comme un revenu distribué et en tant que tel, soumise au barème progressif de l'impôt sur le re