1ere Chambre, 15 avril 2025 — 23/02809

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Texte intégral

N° RG 23/02809

N° Portalis DBVM-V-B7H-L5FZ

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP MAGUET & ASSOCIES

Me André MAUBLEU

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025

Appel d'un Jugement (N° R.G. 23/00396)

rendu par le Juge des contentieux de la protection de BOURGOIN-JALLIEU

en date du 27 juin 2023

suivant déclaration d'appel du 24 Juillet 2023

APPELANTE :

Mme [R] [P] épouse [U]

née le 27 janvier 1950 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 14]

représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

INTIMÉS :

M. [Y] [K]

né le 02 décembre 1968 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Mme [SY] [VW]

née le 18 juillet 1980 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentés par Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [S] [W] venant aux droits de Mme [H] [M] (décédée)

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Localité 5]

M. [X] [D] ès-qualité d'héritier de Mr [D] [F] (décédé)

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 15]

Non représentés

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 mars 2025, Mme Clerc a été entendue en son rapport.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [K] et Mme [SY] [VW] sont propriétaires d'un tènement immobiliser situé [Adresse 3] [Localité 6] cadastré sections A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].

Leurs parcelles sont contiguës des parcelles suivantes:

parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 9], appartenant à M. [F] [D] (aux droits duquel se trouve désormais M. [X] [D] à la suite de son décès),

parcelles cadastrées n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13], appartenant à Mme [R] [P] épouse [U],

parcelle cadastrée n°[Cadastre 16], appartenant à Mme [M] [B] épouse [H] (aux droits de laquelle se trouve désormais M. [S] [W] à la suite de son décès).

Selon déclaration reçue au greffe le 17 mai 2019, M. [K] et Mme [VW] ont saisi le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu d'une demande tendant à voir condamner M. [F] [D] et Mme [U] au paiement d'une somme de 3.000' outre des dommages-intérêts, faisant valoir qu'ils s'étaient appropriés une bande de terrain leur appartenant.

Le tribunal d'instance ayant renvoyé l'affaire aux fins d'assignation, s'agissant d'une demande en bornage, M. [K] et Mme [VW] ont, par exploits d'huissier des 4 et 17 décembre 2019, assigné Mme [U] et M. [F] [D], représenté par son tuteur, l'UDAF de la Savoie, devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.

M. [K] et Mme [VW] ont assigné en intervention forcée Mme [H] le 9 février 2021 .

Par jugement du 11 mai 2021 le tribunal a, notamment:

-ordonné une expertise aux fins de bornage, aux frais avancés deM. [K] et Mme [VW],

- désigné M. [J] [O], géomètre-expert, avec pour mission

de réaliser un procès-verbal de délimitation des parcelles appartenant à M. [K] et Mme [VW], situées [Adresse 3] [Localité 6], et cadastrées sections A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], avec les parcelles suivantes cadastrées':

- section A n°[Cadastre 16] (Mme [H] représentée par sa fille, Mme [G] [H]),

- section A n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13] (Mme [U]),

- section A n°[Cadastre 9] (M. [D] représenté par son tuteur l'UDAF de la Savoie),

proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites.

L'expert a déposé son rapport le 17 juin 2022.

Par jugement contradictoire du 27 juin 2023, le tribunal précité a':

-débouté Mme [U] de sa demande en revendication,

-homologué la solution n°1 du rapport d'expertise de M. [O],

-fixé en conséquence la limite entre les parcelles A[Cadastre 1] et A[Cadastre 2] ([K]/[VW]),

A [Cadastre 9] (M. [D]), A [Cadastre 12] et A [Cadastre 13] (Mme [U]) et A [Cadastre 16] (M. [W]) selon par la ligne B-A-A'' du plan annexé au rapport d'expertise et qui demeurera annexé au jugement,

-dit que les frais d'expertise seront partagés,

-condamné M. [D] et Mme [U] à payer à chacun la somme de 986,80' à M. [K] et Mme [VW] au titre de leur quote-part des frais d'expertise,

-dit que chacune des parties conservera la charge de ses autres dépens,

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

La juridiction a retenu en substance que':

-en 1986, les limites des parcelles ont été définies par un géomètre-expert en contradiction avec les limites revendiquées par Mme [U]'ce qui exclut une possession paisible et non équivoqu