1ere Chambre, 15 avril 2025 — 23/02809
Texte intégral
N° RG 23/02809
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5FZ
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP MAGUET & ASSOCIES
Me André MAUBLEU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d'un Jugement (N° R.G. 23/00396)
rendu par le Juge des contentieux de la protection de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 27 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 24 Juillet 2023
APPELANTE :
Mme [R] [P] épouse [U]
née le 27 janvier 1950 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMÉS :
M. [Y] [K]
né le 02 décembre 1968 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mme [SY] [VW]
née le 18 juillet 1980 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [S] [W] venant aux droits de Mme [H] [M] (décédée)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 5]
M. [X] [D] ès-qualité d'héritier de Mr [D] [F] (décédé)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 15]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 mars 2025, Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [K] et Mme [SY] [VW] sont propriétaires d'un tènement immobiliser situé [Adresse 3] [Localité 6] cadastré sections A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Leurs parcelles sont contiguës des parcelles suivantes:
parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 9], appartenant à M. [F] [D] (aux droits duquel se trouve désormais M. [X] [D] à la suite de son décès),
parcelles cadastrées n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13], appartenant à Mme [R] [P] épouse [U],
parcelle cadastrée n°[Cadastre 16], appartenant à Mme [M] [B] épouse [H] (aux droits de laquelle se trouve désormais M. [S] [W] à la suite de son décès).
Selon déclaration reçue au greffe le 17 mai 2019, M. [K] et Mme [VW] ont saisi le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu d'une demande tendant à voir condamner M. [F] [D] et Mme [U] au paiement d'une somme de 3.000' outre des dommages-intérêts, faisant valoir qu'ils s'étaient appropriés une bande de terrain leur appartenant.
Le tribunal d'instance ayant renvoyé l'affaire aux fins d'assignation, s'agissant d'une demande en bornage, M. [K] et Mme [VW] ont, par exploits d'huissier des 4 et 17 décembre 2019, assigné Mme [U] et M. [F] [D], représenté par son tuteur, l'UDAF de la Savoie, devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.
M. [K] et Mme [VW] ont assigné en intervention forcée Mme [H] le 9 février 2021 .
Par jugement du 11 mai 2021 le tribunal a, notamment:
-ordonné une expertise aux fins de bornage, aux frais avancés deM. [K] et Mme [VW],
- désigné M. [J] [O], géomètre-expert, avec pour mission
de réaliser un procès-verbal de délimitation des parcelles appartenant à M. [K] et Mme [VW], situées [Adresse 3] [Localité 6], et cadastrées sections A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], avec les parcelles suivantes cadastrées':
- section A n°[Cadastre 16] (Mme [H] représentée par sa fille, Mme [G] [H]),
- section A n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13] (Mme [U]),
- section A n°[Cadastre 9] (M. [D] représenté par son tuteur l'UDAF de la Savoie),
proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites.
L'expert a déposé son rapport le 17 juin 2022.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2023, le tribunal précité a':
-débouté Mme [U] de sa demande en revendication,
-homologué la solution n°1 du rapport d'expertise de M. [O],
-fixé en conséquence la limite entre les parcelles A[Cadastre 1] et A[Cadastre 2] ([K]/[VW]),
A [Cadastre 9] (M. [D]), A [Cadastre 12] et A [Cadastre 13] (Mme [U]) et A [Cadastre 16] (M. [W]) selon par la ligne B-A-A'' du plan annexé au rapport d'expertise et qui demeurera annexé au jugement,
-dit que les frais d'expertise seront partagés,
-condamné M. [D] et Mme [U] à payer à chacun la somme de 986,80' à M. [K] et Mme [VW] au titre de leur quote-part des frais d'expertise,
-dit que chacune des parties conservera la charge de ses autres dépens,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La juridiction a retenu en substance que':
-en 1986, les limites des parcelles ont été définies par un géomètre-expert en contradiction avec les limites revendiquées par Mme [U]'ce qui exclut une possession paisible et non équivoqu