2ème Chambre, 15 avril 2025 — 23/02789

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Texte intégral

N° RG 23/02789 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5D4

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)

la SCP THOIZET & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025

Appel d'un Jugement (N° R.G. 22/00001) rendu par le Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 11 mai 2023, suivant déclaration d'appel du 20 Juillet 2023

APPELANTE :

SURAVENIR ASSURANCES, société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 343 142 659, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE, postulant, et représenté par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au Barreau de TOURS substitué par Me François-Xavier RADUCANOU, avocat au barreau de TOURS

INTIM ÉS :

M. [H] [V]

né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] (69)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Mme [I] [B] épouse [V] [H]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentés par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Ludivine Chetail, conseillère

M. Lionel Bruno, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Février 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [H] [V] et Mme [I] [B] épouse [V] ont été victimes d'un cambriolage de leur domicile le 15 décembre 2019. Ils étaient assurés auprès de la société Suravenir assurances.

Par assignation en date du 13 décembre 2021, ils ont saisi le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de paiement de l'indemnité d'assurance.

Par jugement en date du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Vienne a :

- condamné la société Suravenir assurances à régler à M [H] [V] et à son épouse [I] [V] née [B] la somme de 51 537,11 euros, soit 48 424,91 euros pour le préjudice immobilier et 3 332,20 euros pour les dommages immobiliers, sommes dont il convient de déduire la franchise de 220 euros ;

- condamné également la compagnie Suravenir assurances à régler aux demandeurs 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la compagnie Suravenir assurances aux dépens.

Par déclaration d'appel en date du 20 juillet 2023, la SA Suravenir assurances a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Les époux [V] ont interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, la SA Suravenir assurances demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :

- à titre principal :

déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l'encontre de M. [H] [V] et de Mme [I] [V] ;

déclarer M. [H] [V] et Mme [I] [V] privés de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 15 décembre 2019 ;

condamner M. [H] [V] et Mme [I] [V], solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à régler à la compagnie Suravenir assurances la somme de 5 968,56 euros au titre des frais de gestion engagés ;

débouter M. [H] [V] et Mme [I] [V] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante ;

- à titre subsidiaire :

condamner M. [H] [V] et Mme [I] [V], solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à régler à la compagnie Suravenir assurances la somme de 2 106,96 euros au titre des frais d'enquête engagés à titre de dommages-intérêts ;

débouter M. [H] [V] et Mme [I] [V] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante ;

- à titre infiniment subsidiaire :

* limiter l'indemnisation éventuellement due à la somme de 22 159,10 euros en application stricte du contrat et se décomposant ainsi que suit :

3 332,20 euros au titre des dommages immobiliers

19.046,90 euros au titre des dommages mobiliers

déduction de la franchise de 220 euros ;

* débouter M. [H] [V] et Mme [I] [V] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présente