1ere Chambre, 15 avril 2025 — 23/02764
Texte intégral
N° RG 23/02764
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5CL
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/01066)
rendu par le tribunal judiciaire de BOURGOIN -JALLIEU
en date du 15 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 20 Juillet 2023
APPELANTS :
M. [K] [M]
né le 12 mars 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [A] [H] épouse [M]
née le 14 octobre 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBÉRY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
M. [V] [J]
né le 27 mai 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [F] [G]
née le 15 février 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 mars 2025 , Mme Blatry a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 18 décembre 2017, les époux [A] [H]/[K] [M] ont vendu aux consorts [F] [G]/[V] [J] une maison d'habitation avec piscine sur la commune de [Localité 7] (38), construite par les vendeurs selon permis de construire du 29 décembre 2008.
Alléguant des problèmes d'infiltrations, puis l'apparition de fissures au niveau des façades, les consorts [G]/[J] ont obtenu, suivant ordonnance de référé du 13 août 2019, l'instauration d'une mesure d'expertise avec désignation de M. [E] [P], lequel a déposé son rapport le 8 septembre 2020.
Suivant exploit d'huissier du 15 octobre 2020, les consorts [G]/[J] ont poursuivi les époux [M] en condamnation à leur payer diverses sommes sur les fondements des articles 1792 et suivants, 1641 et suivants et 1147 ancien du code civil.
Par jugement du 15 juin 2023 non assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
condamné les époux [M] à payer aux consorts [G]/[J] les sommes de:
8.228' au titre de la reprise de l'étanchéité du bâtiment en partie basse et reprise du socle de la pompe à chaleur,
3.960' au titre de la reprise des bavettes de fenêtres,
30.731,80' au titre de la réfection de l'étanchéité des toits-terrasses et des couvertines,
15.675' au titre de la reprise de toutes les façades de l'habitation,
6.445,50' au titre de l'assistance maîtrise d''uvre, soit un total de 65.040,30',
dit que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction BT1 à compter du 8 septembre 2020,
débouté les consorts [G]/[J] de leur demande au titre d'un préjudice de jouissance,
rejeté le surplus des demandes,
condamné les époux [M] à payer aux consorts [G]/[J] une indemnité de procédure de 3.500' et à supporter les dépens de la procédure.
Suivant déclaration du 20 juillet 2023, M. et Mme [M] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 24 février 2025, M. et Mme [M] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter les consorts [G]/[J] de l'intégralité de leurs demandes, y ajoutant, de les condamner à leur payer une indemnité de procédure de 22.495,48' TTC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Ils exposent que :
sur la responsabilité de droit commun
reprise d'étanchéité du bâtiment en partie basse et reprise du socle de la pompe à chaleur
dans la mesure où le bâtiment n'est pas doté d'une avancée de toit, il est tout à fait normal que les murs soient mouillés en partie basse lors des intempéries, ce qui est sans conséquence puisqu'il n'y a aucune infiltration ni humidité à l'intérieur du bâtiment,
c'est à bon droit qu'en l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'une impropriété à usage que le tribunal a écarté leur responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
ce désordre n'a pas vocation à engager leur responsabilité contractuelle sur le fondement de la théorie des dommages-intermédiaires,
aucun contrat n'a été conclu entre eux et les consorts [G]/[J],
à cet égard, aucune norme ou DTU n'a été contractualisée entre eux à l'occasion de la vente,
il n'est démontr