1ere Chambre, 15 avril 2025 — 23/02011

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Texte intégral

N° RG 23/02011

N° Portalis DBVM-V-B7H-L2UM

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)

la SCP THOIZET & ASSOCIES

Me Jocelyn RIGOLLET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025

Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/01216)

rendu par le tribunal judiciaire de Vienne

en date du 02 février 2023

suivant déclaration d'appel du 24 mai 2023

APPELANTS :

Mme [V] [S]

née le 07 septembre 1973 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

M. [O] [A]

né le 29 novembre 1972 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentés par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE et plaidant par Me Isabelle COUDEREAU de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE

INTERVENANTS FORCÉS

Mme [Z] [D] épouse [J]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

M. [R] [J]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentés par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE

INTIMÉS :

M. [T] [N] [I]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Mme [B] [M] [U] épouse [I]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentés et plaidant par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 mars 2025 , Mme Blatry a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

En 2018, les époux [B] [U] /[T] [I] ont fait édifier leur maison d'habitation sur la parcelle voisine de celle des consorts [V] [S]/[O] [A], au sein du lotissement Les Grandes Vignes, sur la commune de [Localité 6] (38).

Déplorant diverses non conformités, outre une perte d'ensoleillement, de vue et d'intimité, les consorts [S]/[A] ont, suivant exploit d'huissier du 4 juin 2018, fait citer les époux [I] en démolition et en dommages-intérêts sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

Par jugement du 2 février 2023 non assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Vienne a :

condamné les époux [I] à payer aux consorts [S]/[A] des dommages-intérêts de 10.000' en réparation du préjudice résultant de la perte d'intimité,

débouté les consorts [S]/[A] du surplus de leurs demandes,

rejeté l'intégralité des demandes des époux [I],

condamné les époux [I] à payer aux consorts [S]/[A] une indemnité de procédure de 2.000' et à supporter les dépens.

Suivant déclaration en date du 24 mai 2023, les consorts [S]/[A] ont relevé appel de cette décision.

Le 2 août 2023, les époux [I] ont vendu leur propriété aux époux [Z] [D]/[R] [J].

Suivant assignation du 8 octobre 2024, les consorts [S]/[A] ont appelé en intervention forcée les époux [J].

Au dernier état de leurs écritures en date du 10 février 2025, Mme [S] et M. [A] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et, prononçant la recevabilité et le bien fondé tant de leur appel que de l'intervention forcée des époux [J], de :

à titre principal :

ordonner solidairement aux époux [I] et aux époux [J] la mise en conformité de l'immeuble litigieux, sous astreinte de 500' par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir, à savoir la modification du faitage et de la surface plancher totale de la construction conformément au permis de construire délivré et au règlement du lotissement,

condamner les époux [I] à leur payer des dommages-intérêts de 30.000',

subsidiairement :

condamner solidairement les époux [I] et les époux [J] à faire cesser le trouble anormal de voisinage lié à la perte d'intimité en rendant opaque ou en supprimant toute ouverture ayant une vue plongeante sur leur propriété, sous astreinte de 500' par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir,

condamner solidairement les mêmes à leur payer des dommages-intérêts de 100.000',

en tout état de cause, rejeter toutes demandes adverses et condamner solidairement les mêmes à leur payer une indemnité de procédure de 8.000' et à supporter les dépens de l'instance avec distraction.

Ils font valoir que :

la construction édifiée par les époux [I] ne respecte ni le permis de construire ni le règlement du lotissement,

la maison comporte 3 étages et non 2 et est d'une hauteur supplémentaire de 1,40 m, ce qui génère une vue plongeante sur leur fonds,

dans sa décision du 7 mars 2024, le t