2ème Chambre, 15 avril 2025 — 23/01844
Texte intégral
N° RG 23/01844 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2EP
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Bernard BOULLOUD
la SCP LACHAT MOURONVALLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/05470) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 24 avril 2023, suivant déclaration d'appel du 11 Mai 2023
APPELANTE :
S.A. CNP ASSURANCES, Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 341 737 062, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM É :
M. [W], [Y], [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (73)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Louis GALICHET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Février 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [J] a souscrit deux contrats de prêt immobilier auprès de la caisse d'épargne, le premier le 28 août 2000 et le deuxième le 1er mars 2005. Les contrats étaient garantis par CNP assurances.
M. [W] [J] a été placé en arrêt de travail le 1er janvier 2011 et a bénéficié d'une prise en charge des échéances de son prêt.
Le 19 novembre 2019, la CNP assurances a adressé une requête en injonction de payer au tribunal judiciaire de Grenoble portant sur le remboursement du trop versé à M. [J].
Le 31 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a rejeté la requête en injonction de payer de CNP Assurances.
Par acte d'huissier en date du 28 octobre 2021, la SA CNP asurances a fait assigner M. [W] [J] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de le voir notamment condamner au remboursement d'un indu.
Par conclusions du 1er avril 2022, M. [W] [J] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir constater la prescription de l'action de la société CNP assurances.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état a débouté M.[W] [J] de sa demande d'irrecevabilité pour cause de prescription des demandes portées par la CNP assurances pour la période antérieure au 28 octobre 2016.
Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté CNP assurances de l'intégralité de ses demandes,
- condamné CNP assurances à payer à M. [W] [J] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné CNP assurances aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mai 2023, la société CNP assurances a interjeté appel de l'entier jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 12 février 2024, la société CNP assurances demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- constater le refus de M. [W] [J] de communiquer le rapport d'expertise du docteur [T] et, en conséquence,
- ordonner à M. [W] [J] de produire le rapport du docteur [T] sous astreinte ou autoriser la société CNP assurances à le produire après l'avoir anonymisé,
- et à défaut, dire qu'à l'impossibilité matérielle et juridique de produire le rapport d'expertise du docteur [T] sous peine d'encourir des sanctions pénales, la société CNP assurances ne peut être tenue;
- déclarer la demande de la SA CNP Assurances bien fondée,
- condamner M. [W] [J] à payer à la SA CNP assurances la somme de 53 472,84 euros au titre du principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- condamner M. [W] [J] à payer à la SA CNP assurances la somme de 5,25 euros au titre des frais accessoires,
- ordonner, en tout état de cause, la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [W] [J] à payer à la SA CNP assurances la somme de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts,
- condamner M. [W] [J] à payer à la SA CNP assurances la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] [J] aux entiers dépens de première instance