1ere Chambre, 15 avril 2025 — 23/01358

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Texte intégral

N° RG 23/01358

N° Portalis DBVM-V-B7H-LYU3

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL BRUN KANEDANIAN

la SELARL LX [Localité 7]-[Localité 6]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025

Appel d'une décision (N° RG 20/05017)

rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 06 février 2023

suivant déclaration d'appel du 04 avril 2023

APPELANTS :

Mme [P] [T] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

M. [H] [S] [C]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Jean Christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

La société U PROXIMITÉ FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 5]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me David CUSINATO, substitué par Me Anne - Sophie Rousselin de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 février 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En novembre 2015, la société Tendis, exploitant d'un local commercial à l'enseigne U Express, a adhéré à la société coopérative U Proximité France (société UPF ), fournisseur de produits et marchandises offrant à ses adhérents la possibilité d'un paiement à terme.

Par acte sous seing privé du 18 mars 2016, M. [H] [S] [C] et Mme [P] [T] épouse [C] se sont portés cautions personnelles et solidaires de la société Tendis à hauteur de 200.000' pour une durée de 10 ans pour toutes les sommes qui seraient dues par celle-ci envers la société UPF.

Par lettre en date du 27 août 2019, la société UPF a mis en demeure la société Tendis de régulariser sous huitaine la somme de 345.769,40' au titre de factures de marchandises impayées.

Le 14 octobre 2019, la société Tendis a procédé à une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Grenoble, et par jugement du 22 octobre 2019, elle a été placée en redressement judiciaire avec désignation de Me [X] [E] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 13 décembre 2019, la société UPF a déclaré sa créance à titre échu et privilégié auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 566.211,85'.

Sa créance a été contestée par la société Tendis devant le juge-commissaire dont le jugement rendu le 9 décembre 2022 ayant rejeté cette créance a été frappé d'appel.

Par jugement en date du 19 mai 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté le plan de cession de la société Tendis.

Par lettre recommandée avec AR du 24 juillet 2020, la société UPF a vainement mis en demeure M. et Mme [C] d'exécuter leur engagement de caution solidaire en s'acquittant sous quinzaine d'une somme de 200.000'.

Par exploit d'huissier du 16 novembre 2000, la société UPF a assigné en paiement M. et Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.

Par jugement contradictoire du 6 février 2023, le tribunal précité a :

-rejeté la demande de nullité du contrat de cautionnement du 18 mars 2016 formée par M. et Mme [C],

-constaté l'absence de disproportion de l'acte de cautionnement du 18 mars 2016,

-condamné M. et Mme [C] à payer à la société UPF la somme de 200.000' au titre du contrat de cautionnement du 18 mars 2016,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-condamné M. et Mme [C] à payer à la société UPF la somme de 1.500' au titre des frais irrépétibles,

-condamné M. et Mme [C] aux entiers dépens,

-rappelé l'exécution provisoire de son jugement.

La juridiction a retenu en substance que :

-il ressort du jugement du 19 mai 2020 que la société créancière est bien fondée à poursuivre son action en paiement à l'encontre de la caution,

-aucun manquement à une règle impérative de formalisme ne figure sur l'acte de cautionnement qui demeure valide,

-au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, le montant de l'engagement n'était pas manifestement disproportionné au regard du patrimoine et des revenus déclarés par les cautionnaires.

Par décla