Ch.secu-fiva-cdas, 15 avril 2025 — 23/01319
Texte intégral
C5
N° RG 23/01319
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYQJ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL SANDRA BELLIER & ASSOCIES
la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Contestation d'une décision de rejet implicite rendue par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de en date du 08 février 2023
suivant saisine de la cour du 31 mars 2023
APPELANTS :
Madame [I] [S], ayants droits de M. [K] [S] décédé le 15 août 2020
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous les trois représentés par Me Sandra BELLIER de la SELARL SANDRA BELLIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Etablissement Public FIVA - FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me LE CLEZIO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de Mme [T] [A], greffière stagiaire en stage de pré-affectation sur poste
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 janvier 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 avril 2023, Mme [I] [S], veuve de [K] [S] décédé le 15 août 2020, ainsi que Mme [J] [S] et M. [W] [S], enfants du défunt, ont saisi la cour d'une requête à l'encontre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).
Le 9 juin 2023, le FIVA a répondu aux demandes d'indemnisation des consorts [S] en proposant :
- une somme de 32.600 euros concernant le préjudice moral et d'accompagnement acceptée par Mme [I] [S], et une demande de justificatifs pour son préjudice économique,
- une somme de 15.200 euros concernant le préjudice moral et d'accompagnement acceptée par Mme [J] [S], et un rejet concernant le préjudice économique,
- une demande de justificatifs pour le préjudice moral et d'accompagnement de M. [W] [S], et un rejet concernant le préjudice économique,
- une somme de 5.000 euros au titre des frais funéraires acceptée par les consorts [S], un rejet pour le préjudice économique de [K] [S] et une demande de justificatifs pour l'assistance par tierce personne.
Le 30 novembre 2023, le FIVA a réitéré sa position concernant le rejet du préjudice économique pour M. [W] [S] et l'attente de pièces justificatives pour le préjudice moral et d'accompagnement de celui-ci et le préjudice économique de Mme [I] [S].
Le 7 février 2024, le FIVA a proposé à M. [W] [S] une indemnité de 8.700 euros pour son préjudice moral et d'accompagnement, non accepté.
Par conclusions n° 5 du 8 novembre 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, Mmes [I] et [J] [S] et M. [W] [S] demandent :
- le constat du désistement d'instance de Mme [J] [S] concernant ses demandes au titre du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie,
- le constat du désistement de Mme [I] [S] concernant ses demandes au titre du préjudice moral d'affection et d'accompagnement de fin de vie, et des trois requérants au titre des demandes relatives aux frais funéraires et d'obsèques,
- la jonction entre ce recours et celui engagé par M. [W] [S] à l'encontre de l'offre d'indemnisation du 7 février 2024,
- la condamnation du FIVA à verser à M. [W] [S] les sommes de 25.000 euros au titre de son préjudice moral d'affection, et 30.000 euros au titre de son préjudice personnel d'accompagnement de fin de vie,
- la condamnation du FIVA à verser à Mme [I] [S] au titre de son préjudice économique la somme de 63.890,38 euros, ou subsidiairement une somme de 50.857,18 euros, ou plus subsidiairement une somme de 28.129,67 euros au titre des pertes de gains subies arrêtées au 31 janvier 2025 et une somme de 49.627,19 euros (ou 44.292,14 euros) au titre des pertes de gains futures,
- que les condamnations soient assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la date des décisions implicites de rejet, ou à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts par année entière,
- la condamnation du FIVA à verser à Mme [I] [S] et M. [W] [S] une somme de 5.000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens en application de l'article 31 du décret n° 2001-963 du 23