Ch.secu-fiva-cdas, 15 avril 2025 — 23/00419
Texte intégral
C6
N° RG 23/00419
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVSN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00246)
rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY
en date du 15 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2023
APPELANTE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d'ANNECY substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [J] [G] [M] [E], cité le 17 juillet 2024,
PV 659 du code de procédure civile
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme [P] [Y], greffière stagiaire en stage de pré-affectation sur poste,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 janvier 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de l'URSSAF RHONE ALPES en ses conclusions et plaidoiries, et le représentant de la SAS [6] en son dépôt de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 mars 2019, l'URSSAF RHONE-ALPES a réalisé un contrôle de la société [6] sous l'égide du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF).
Le 17 février 2020, elle a adressé une lettre d'observations à la société [6], lui notifiant les chefs de redressement suivants :
- Travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire (19.579 euros de rappel de cotisations outre 7.832 euros de majorations) ;
- Annulation des réductions générales des cotisations sociales par incidence au point 1 (1.179 euros).
La société [6] a adressé ses observations à l'URSSAF RHONE-ALPES dans le cadre de la période contradictoire par courrier du 15 mai 2020 auxquelles cette dernière a répondu par courrier en date du 15 septembre 2020 en indiquant maintenir la totalité du rappel des cotisations sociales.
Le 28 septembre 2020, l'URSSAF RHÔNE-ALPES signifiait à la Société [6] une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires.
Par mise en demeure en date du 15 octobre 2020 au siège social de la société, retournée à l'URSSAF avisée mais non réclamée, l'URSSAF notifiait à la société [6] un redressement à hauteur de 30 000, 01 '.
Le 23 mars 2021, elle faisait signifier une contrainte datée du 21 mars 2021 pour la somme de 30.261,01 '.
Le 7 avril 2021, la société [6] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy d'une opposition à la contrainte du 21 mars 2021.
Le 14 mai 2021, la société [6] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure du 15 octobre 2020 qui a rendu une décision explicite de rejet le 16 juillet 2021, soit postérieurement au délai de deux mois.
Le 13 juillet 2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en contestation de la mise en demeure du 15 octobre 2020 et de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement définitif du 21 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Bonneville a prononcé la relaxe de Monsieur [I], gérant de la société [6], du chef de travail dissimulé.
Par jugement définitif en date du 7 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-conservatoire.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire d'Annecy a :
' Ordonné la jonction des dossiers répertoriés aux numéros 21/0454 et 21/0246 sous le numéro de répertoire général 21/0246 par application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile ;
Constaté que la saisine de la commission de recours amiable par la SARL [6] n'est pas tardive ;
Déclaré, en conséquence, le recours de la SARL [6] recevable ;
Annulé la mise en demeure du 15 octobre 2020 adressée par l'URSSAF Rhône Alpes à la SARL [6] ;
Annulé, en conséquence, la contrainte décernée par l'URSSAF Rhône Alpes, à l'encontre de la SARL [6], le 22 mars 2021 et signifiée le 23 mars 2021 pour la somme actualisée de 30.001 ' au titre des cotisations et majorations de retard ;
Débouté, en conséquence, l'URSSAF Rhône Alpes de sa dem