1ere Chambre, 15 avril 2025 — 23/00012
Texte intégral
N° RG 23/00012
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUP7
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascale HAYS
la SELARL DELCROIX AVOCATS
Me Bernard BOULLOUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00188)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
en date du 02 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 22 Décembre 2022
APPELANTS :
Mme [L] [R] épouse [Z]
née le 20 janvier 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [U] [Z]
né le 18 novembre 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
La SELARL ATHENA dont le siège social est [Adresse 4], représentée par Maître [F] [V], agissant en qualité de mandataire de la Société CONFORT SOLUTION ENERGIE , selon ordonnance du 6 Décembre 2023 rendue par le Tribunal de Commerce d'ANGERS, Société par Actions Simplifiée au capital de 26.000 Euros, dont le siège social est [Adresse 2], Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° 802 465 070,
représentée par Me Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d'une vente hors établissement par un représentant de la société Confort Solution Energie (CSE), M. [U] [Z] a, suivant bon de commande du 31 octobre 2017, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque, d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique moyennant le prix de 32.080'.
Le même jour, la société Cetelem aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [Z] un crédit affecté de même montant en capital.
Suivant exploits d'huissier du 18 février 2021, M. [Z] et son épouse, Mme [L] [M], ont poursuivi les sociétés CSE et BNP Paribas Personal Finance en nullité des contrats de vente et de crédit.
Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a :
débouté les époux [Z] de leur demande en nullité du contrat de vente et en résolution,
déclaré Mme [Z] irrecevable à agir contre la société BNP Paribas Personal Finance,
débouté M. [Z] de sa demande en nullité du contrat de prêt et en résolution,
débouté les époux [Z] de leurs demandes à l'encontre de la société CSE,
débouté les époux [Z] de leurs demandes à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance en restitution de sommes et en paiement de dommages-intérêts,
condamné solidairement les époux [Z] à payer à la société CSE et à la société BNP Paribas Personal Finance, chacune, la somme de 1.000', outre aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 22 décembre 2022, M. et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision.
Par jugement du 6 décembre 2023, la société CSE a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de la SELARL Athéna en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 2 juillet 2024, M. [Z] a été invité à mettre en cause la SELARL Athena ès qualités.
Suivant acte du 25 septembre 2024, M. et Mme [Z] ont appelé à la procédure la SELARL Athena ès qualités.
Par conclusions récapitulatives du 10 février 2025, M. et Mme [Z] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
à titre principal :
prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit, à défaut, prononcer leur résolution,
condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser la somme de 23.637,13' au titre des mensualités acquittées par eux,
les dispenser du remboursement du prêt,
ordonner, passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, à la SELARL Athena ès qualités, après avoir convenu d'un rendez vous avec eux de venir, à ses frais, procéder à l'enlèvement du matériel vendu et de remettre le toit dans son état initial et, ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir et à charge d'en rapporter la preuve,
di