Ch. Sociale -Section A, 15 avril 2025 — 22/04401

other Cour de cassation — Ch. Sociale -Section A

Texte intégral

C4

N° RG 22/04401

N° Portalis DBVM-V-B7G-LTTY

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEGER ANDRE

la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00361)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne

en date du 15 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2022

APPELANT :

Monsieur [G] [Z]

né le 25 Janvier 1960 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Delphine ANDRE de la SELARL LEGER ANDRE, avocat au barreau de Grenoble

INTIMEE :

S.A.R.L. SOPREST Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Laurence COHEN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon substituée par Me Estelle HOUSER, avocat au barreau de Lyon

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 janvier 2025,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 15 avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [Z], né le 25 janvier 1960, a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Soprest par contrat de travail à durée indéterminée le 18 avril 2017 en qualité de chef de secteur, statut cadre, niveau VII, coefficient 330 selon la classification de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Par avenant en date du 28 juin 2019, avec effet au 1er juillet 2019, il a été promu directeur d'exploitation de cuisine centrale à [Localité 4], statut cadre.

La société Soprest a pour activité principale de centraliser les ressources liées à l'animation, l'encadrement, la stratégie de développement, l'activité commerciale, la communication, l'informatique des sociétés du groupe SHCB, dont l'activité porte sur la préparation de repas cuisinés servis ou livrés sur des sites clients.

Par courrier remis en main propre le 2 mars 2020, la société Soprest a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à licenciement.

L'entretien s'est tenu le 10 mars 2020 en présence du salarié, dûment assisté.

Par courrier du 13 mars 2020, la société Soprest a notifié à M. [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le contrat a pris fin le 15 juin 2020, après expiration d'un préavis de trois mois, qu'il a été dispensé d'effectuer.

En dernier lieu, M. [Z] percevait un salaire brut mensuel de 3 550,00 euros, outre des primes.

Par courrier avocat du 29 juillet 2020, M. [Z] a contesté le bien-fondé de son licenciement et sollicité la remise d'une attestation Pôle emploi conforme ainsi que le paiement d'un solde de congés payés.

Par requête en date du 16 novembre 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de créances salariales et indemnitaires.

La société Soprest s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

Dit et jugé que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,

Débouté M. [G] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

Débouté la SARL Soprest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 17 novembre 2022 pour la SARL Soprest et le 18 novembre 2022 pour M. [Z].

Par déclaration en date du 9 décembre 2022, M. [G] [Z] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, M. [G] [Z] sollicite de la cour de :

" Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

Juger que la société Soprest est fautive dans le rétablissement tardif des formalités de fin de contrat et le paiement du solde de tout compte ;

Condamner en conséquence la société Soprest à verser à M. [Z] la somme de 3 550,00 euros net à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis à ce titre ;

Juger que le licenciement