Ch. Sociale -Section A, 15 avril 2025 — 22/04374

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Texte intégral

C4

N° RG 22/04374

N° Portalis DBVM-V-B7G-LTRK

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SAS BATARAY AVOCATS

la SELARL LIGIER & DE MAUROY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00098)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne

en date du 09 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2022

APPELANTE :

Madame [Z] [B]

née le 13 Octobre 1959 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Zerrin BATARAY de la SAS BATARAY AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble

INTIMEE :

S.A.S.U TREDI prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de Lyon,

et par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Lyon substitué par Me Xavier BLUNAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de Lyon

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 janvier 2025,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 15 avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [B], née le 13 octobre 1959, a été embauchée par la société par actions simplifiée (SAS) Tredi le 3 juillet 1989 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'employée administrative.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un poste d'agent administratif de niveau 2, agent de maîtrise, coefficient 250, selon la classification de la convention collective nationale des industries chimiques applicable.

Mme [B] était affectée au service des ressources humaines, lequel a fait l'objet d'une réorganisation à effet au 1er janvier 2016.

Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie le 16 novembre 2016. Elle a repris son poste de travail à mi-temps thérapeutique de janvier à avril 2017, puis à temps complet à compter de mai 2017.

Le 31 mai 2018, Mme [Z] [B] a été placée en arrêt de travail, renouvelé sans interruption jusqu'à une déclaration d'inaptitude par le médecin du travail le 3 mars 2020.

Par courrier du 18 septembre 2018, Mme [Z] [B] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, refusée par la société Tredi selon courrier en date du 25 octobre 2018.

Le 03 mars 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] [B] inapte à son poste de travail en précisant que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé".

Par courrier en date du 26 mars 2020, la société Tredi a informé Mme [B] que l'avis du médecin du travail la dispensait de recherches de reclassement.

La société Tredi a consulté le comité social et économique sur la mise en place d'une procédure de licenciement pour inaptitude médicale de Mme [B] lors de la réunion extraordinaire du 10 avril 2020.

Par lettre en date du 15 avril 2020, la société Tredi a convoqué Mme [B] à un entretien préalable qui s'est tenu le 27 avril 2020.

Par lettre en date du 30 avril 2020, la société Tredi a notifié à Mme [B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Parallèlement, une procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'accident du travail a été engagée au sujet d'une demande de déclaration d'accident du travail par Mme [B] pour un évènement datant du 31 mai 2018. Par décision en date du 2 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

Par ailleurs, le 30 janvier 2019, Mme [Z] [B] a informé la société Tredi qu'elle engageait une procédure de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Par décision en date du 19 février 2021, la CPAM a refusé la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Par jugement en date du 16 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a fait droit à la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle du syndrome anxiodépressif constaté le 19 février 2019 présenté par Mme [Z] [B] et l'a renvoyée devant la CPAM de l'I