Ch. Sociale -Section A, 15 avril 2025 — 22/04372
Texte intégral
C1
N° RG 22/04372
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTRF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL RACINE LYON
Me Sofia CAMERINO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG F 21/00282)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne
en date du 09 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. ADF RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric LAFAY de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de Lyon substitué par Me Amaury CANTAIS, avocat au barreau de Lyon
INTIME :
Monsieur [S] [Z]
né le 11 Novembre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sofia CAMERINO, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 janvier 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 15 avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] a été embauché par la SASU ADF Rhône Alpes à compter du 05 décembre 2016, par contrat de travail à durée indéterminée signé le 25 novembre 2016, en qualité de monteur, qualification ouvrier, position II, coefficient 190.
La convention collective des mensuels de la métallurgie du Rhône est applicable.
Auparavant, M. [Z] avait été mis à disposition de la SASU ADF Rhône Alpes par l'agence d'interim Actual [Localité 6] Certif pour la période du 07 juin 2016 au 02 décembre 2016.
Par courrier remis en main propre le 12 octobre 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 octobre 2020, auquel il s'est présenté.
Par courrier recommandé du 12 novembre 2020, M. [Z] s'est vu notifier son licenciement pour faute simple.
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne, par requête en date du 09 août 2021, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 09 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
- dit et jugé M. [Z] partiellement bien fondé en ses demandes,
- rejeté les demandes avant dire droit de M. [Z] d'enjoindre à la SAS ADF Rhône Alpes de verser aux débats l'accord de modulation et d'ordonner l'audition de 4 témoins supplémentaires : Mme [A], M. [W], M. [I], M. [V],
- dit et jugé que la SAS ADF Rhône Alpes n'a pas exécuté de façon déloyale le contrat de travail,
- dit et jugé que le calcul de l'ancienneté est erroné,
- dit et jugé que M. [Z] ne s'est pas vu imposer une modification de son contrat de travail,
- dit et jugé que l'employeur n'a pas respecté les dispositions contractuelles relatives à la modulation,
- dit et jugé qu'il n'y a pas existence de travail dissimulé,
- dit et jugé que le licenciement n'est pas basé sur une cause réelle et sérieuse et que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que le licenciement n'a pas de caractère vexatoire.
En conséquence,
- condamné la SAS ADF Rhône Alpes à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
* 230,94 euros brut au titre du rappel de la prime d'ancienneté et heures supplémentaires,
* 23,09 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 13 214,25 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [Z] ses demandes d'indemnité au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, d'indemnité au titre du travail dissimulé, de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires,
- condamné la SAS ADF Rhône Alpes à payer à M. [Z] la somme de 1.500,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la rectification des documents de fin de contrat conformément au présent jugement,
- débouté la SAS ADF Rhône Alpes de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du présent jugement en application des dispositions de l'Article 515 du Code de procédure civile,
- fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [Z] au montant de 2.642.85 euros,
- condamné la SAS ADF Rhône Alpes aux dépens.
La décis