Ch. Sociale -Section A, 15 avril 2025 — 22/04108
Texte intégral
C1
N° RG 22/04108
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSVS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Aline DURATTI
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG F 22/00033)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Gap
en date du 17 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2022
APPELANTE :
Madame [S] [R]
née le 27 Juin 1964 à [Localité 14] (83)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Aline DURATTI, avocat au barreau des Hautes-Alpes
INTIMEE :
E.U.R.L. J'M&D + K'1 JOB 1 VOCATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat au barreau des Hautes-Alpes
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES :
S.C.P. LOUIS & [Y] [G] prise en la personne de maître [Y] [G], liquidateur judiciaire de la société J'M&D + K'1 JOB 1 VOCATION
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillante, assignée en intervention forcée par acte d'huissier délivré au siège à personne habilitée le 06 février 2024
Association AGS CGEA DE [Localité 11] DELEGATION REGIONALE DU SUD EST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
défaillante, assignée en intervention forcée par acte d'huissier délivré au siège à personne habilitée le 14 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 janvier 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu le représentant de l'appelant en ses conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 15 avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] (la salariée) a été embauchée par la société à responsabilité unipersonnelle J'M&D + K'1 Job 1 Vocation (la société) le 17 octobre 2019 en qualité d'auxiliaire de vie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel de 120 heures mensuelles de travail.
A compter du 1er janvier 2020, Mme [R] a été promue assistante / responsable de secteur au sein de l'établissement de [Localité 9].
Durant la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, Mme [R] a été placée en chômage partiel des mois de mars à mai 2020, puis du 1er novembre 2020 jusqu'au 30 juin 2021.
Par courrier recommandé du 19 mai 2021, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave, fixé au 31 mai 2021.
Par courrier du 3 juin 2021, une demande d'autorisation de licenciement pour faute a été adressée à l'inspection du travail, la salariée étant considérée comme salariée protégée suite à sa présentation aux élections du CSE le 23 mars 2021, étant précisé qu'elle a retiré sa candidature le 07 mai 2021.
Par courrier daté du 31 mai 2021, Mme [R] a contesté les faits reprochés lors de son entretien préalable.
Le 3 août 2021 1'inspection du travail a informé la Société J'M&D + K'1 Job 1 Vocation que le licenciement n'était pas autorisé.
Le 09 août 2021, Mme [R] a adressé un courrier recommandé à son employeur, prenant acte de la rupture de son contrat de travail.
C'est dans ce contexte que par déclaration au greffe enregistrée le 25 avril 2022, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 9].
Par jugement du 17 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de [Localité 9] a :
Rejeté la demande de Mme [R], de requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement aux torts exclusifs de l'employeur et en un licenciement nul.
Dit que l'EURL J'M&D + K'1 Job 1 Vocation, dénommée Centre Services [Localité 8] [Localité 9] n'a pas manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et ne s'est pas rendue coupable de harcèlement moral.
Dit que la prise d'acte de Mme [R] s'analyse en une démission de son poste de travail.
Débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de trayail.
Condamné l'EURL J'M&D + K'1 Job 1 Vocation, dénommée Centre Services [Localité 8] [Localité 9] à payer à Mme [R] la somme de 80,71 Euros au titre du remboursement de la mutuelle complémentaire.
Débouté les parties dans leurs demandes au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
Di