Ch.secu-fiva-cdas, 15 avril 2025 — 21/04870

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Texte intégral

C3

N° RG 21/04870

N° Portalis DBVM-V-B7F-LD2W

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la CPAM DE L'ISERE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00018)

rendue par le Pole social du TJ de VIENNE

en date du 19 octobre 2021

suivant déclaration d'appel du 19 novembre 2021

APPELANTE :

Madame [J] [B] épouse [I]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Elena LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Organisme CPAM DE L'ISERE

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne de M. [E] [S] régulièrement muni d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de Mme [T] [M], greffière stagiaire en stage de pré-affectation sur poste.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 janvier 2025,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts et observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [J] [B] épouse [I] a eu un accident de travail le 27 décembre 2016 ayant consisté en une lésion à l'épaule en manipulant une semi remorque.

Elle a été en arrêt de travail au titre de cet accident jusqu'au 31 mars 2017 puis à nouveau du 5 février 2018 au 11 novembre 2018, du 8 décembre 2018 au 4 août 2019 et enfin du 3 septembre 2019 au 30 juin 2020.

Durant cette période elle a été victime en mars 2019 d'un accident de la route en tant que passagère d'une moto et a été blessée au genou et à l'épaule droite.

Elle a été déclarée consolidée de son accident du travail du 27 décembre 2016 au 30 juin 2010 avec attribution d'un taux d'incapacité de 5 % par le médecin conseil, après examen du 10 juillet 2020.

À partir du 3 juillet 2020 le docteur [Y] [N], son médecin traitant, lui a prescrit un arrêt de travail en maladie simple jusqu'au 31 juillet 2020, prolongé par la suite jusqu'au 31 janvier 2021, pour un état anxio-dépressif.

Le 20 juillet 2020, la CPAM de l'Isère a envoyé un courrier à Mme [I] pour lui notifier que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié selon son médecin-conseil à compter du 3 juillet 2020 et qu'elle ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter de cette date.

Mme [B] a contesté cette décision et le 29 octobre 2020, la CPAM de l'Isère a maintenu son refus à la suite d'une expertise médicale L. 141-1 du code de la sécurité sociale menée le 15 octobre 2020 par le docteur [O] [K].

Le 7 décembre 2020, la commission de recours amiable de la CPAM a maintenu le refus contesté par l'assurée.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne saisi par Mme [I] d'un recours contre cette décision a, par jugement du 19 octobre 2021 :

- débouté la requérante de toutes ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable,

- laissé les dépens à la charge de Mme [I].

Par déclaration du 19 novembre 2021, Mme [I] a relevé appel de cette décision.

Par un précédent arrêt réputé contradictoire du 1er juin 2023, la présente cour a notamment :

Infirmé en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 19 octobre 2021,

Et statuant à nouveau,

Ordonné, avant dire droit sur le fond du litige, une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [X] [D], expert psychiatre, avec pour mission de procéder à l'examen de Mme [J] [I] et de donner un avis sur sa capacité à exercer une activité professionnelle quelconque au 3 juillet 2020 et sur le caractère justifié des arrêts de travail à compter de cette date jusqu'au 31 janvier 2021 pour un syndrome anxio-dépressif.

L'expert désigné a déposé son rapport définitif du 25 janvier 2024 répondant au dire de l'assurée et concluant qu'à la date du 3 juillet 2020, l'assurée pouvait exercer une activité professionnelle quelconque à condition qu'elle respecte les limites posées par les problème de genou et épaule droits, notamment dans les métiers de la bureautique.

L'instance a été reprise à l'initiative de Mme [I] par ses conclusions déposées le 29 août 2024.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 janvier 2025 et les parties présentes avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 avril 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [J] [B] épouse [I] selon ses conclusions d'appelant n° 2 après expertise notifi