ETRANGERS, 15 avril 2025 — 25/00685

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00685 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WE5O

N° de Minute : 693

Ordonnance du mardi 15 avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [F] [M] [L]

né le 26 Septembre 1995 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Camille COLONNA, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 15 avril 2025 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 15 avril 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 avril 2025 à 13 h 33 prolongeant la rétention administrative de M. [F] [M] [L] ;

Vu l'appel interjeté par M. [F] [M] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 avril 2025 à 12 h 17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

[F] [M] [L], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du nord le 10 avril 2025 à 15h50 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 10 février 2025.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 avril 2025 à 13h33 ,déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours et rejetant la demande d'assignation à résidence de l'intéressé ;

' Vu la déclaration d'appel du 14 avril 2025 à 12h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

MOTIFS DE LA DÉCISION

[F] [M] [L] fait valoir qu'il peut prétendre à une assignation à résidence, précisant avoir une adresse stable et produit une attestation d'hébergement de Mme [S] [X] et les justificatifs de domicile de cette dernière au [Adresse 1], à [Localité 3].

Selon l'article L. 743-13 du CESEDA, le magistrat du siege du tribunaljudiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de 1'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par lejuge qu'aprés remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'origina1 du passeport et de tout documentjusti'catif de son identité en échange d'un récépissé valant justi'cation de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'é1oignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1. à l'exception de son 4° l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, [F] [M] [L] justifie d'une adresse stable.

Nénamoins, c'est par une exacte analyse que la cour reprend à son compte que le juge de première instance a relevé qu'il ne dispose pas d'un passeport ou de documentjusti'catifde son identité de sorte que la demande d'assignation à résidence ne peut prospérer et que ses garanties de représentation ne sont pas effectives dès lors qu`il se maintient sur le territoire français malgré l'obligation de quitter le territoire notifiée le 10 février 2025, qu'il a déclaré empêcher l'éloignement en ne remettant pas son passeport lors de son audition par les services de police à qui il avait également indiqué qu'il était sans domicile, qu'il indique à l'audience, vouloir en définitive quitter le territoire français après avoir pu reprendre son dossier médical et rejoindre l'Espagne.

Ainsi, l'administration justifiant des diligences requises, il a été fait droit à la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention.

En l'absence de moyen nouveau, l'ordonnance déférée doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public