ETRANGERS, 15 avril 2025 — 25/00684

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00684 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WE5L

N° de Minute : 692

Ordonnance du mardi 15 avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, représenté par Maître Wiyao KAO, avocat au barreau du Val de Marne

INTIMÉ

M. [W] [Y] [Z]

né le 21 Septembre 1994 à [Localité 2] ALGERIE

de nationalité Algérienne

domicilié chez M. [X] [P] - [Adresse 1]

absent, non représenté

ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de Lille Maître [J] [B] ; convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise ; convoqué par avis envoyé à Maître [J] [B]

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant, dûment avisé

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 15 avril 2025 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 15 avril 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [W] [Y] [Z] en date du 13 avril 2025 ;

Vu l'appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 avril 2025 à 11 H 18 ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties ;

Vu la plaidoirie de Maître.Wiyao KAO

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [Y] [Z], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 25 février 2025 qui lui a été notifiée le même jour. Une assignation à résidence avec obligation de pointage a été également décidée.

Par ordonnance du 9 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a autorisé une visite domiciliaire chez [W] [Y] [Z] aux fins de s'assurer de sa présence et de lui notifier son placement en rétention.

Par décision du 10 avril 2025 notifiée le mêmejour à 7 heures 20, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [Y] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 avril 2025, ordonnant la jonction du dossier n° RG 25/00762 au dossier n° RG 25/00761 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOQ5, déclarant recevable la demande d'annulation du placement en rétention, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative , déclarant irrégulier le placement en rétention de M. [W] [Y] [Z], disantles demandes d`assignation à résidence et de prolongation sans objet, disant n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [W] [Y] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

' Vu la déclaration d'appel de M. Le Préfet du nord du 14 avril 2025 à 11h18,à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant au terme de laquelle il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue le 13 avril 2025 à 13h35 prise par le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Lille et, statuant à nouveau, de dire que le placement en rétention administrative de Monsieur [W] [Y] [Z] régulier, et d'autoriser la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [Y] [Z] pour un délai supplémentaire de 26 jours maximum ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la décision de placement en rétention et la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative

M. [Z] soutient que son état de santé et sa situation de vulnérabilité et leur compatibilité avec la mesure de rétention administrative n'ont pas été valablement appréciés par le préfet.

ll ressort des dispositions des articles L.74l -4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur. cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

Le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants.

L'arrêté de placement en rétention de [W] [Y] [Z] concemant l'état de vulnérabilité et l'état de santé est motivé ainsi: "Considérant qu'il ne ressortpas du dossier de l 'intéressé que ce dernier souffrirait d'un