2 e chambre civile, 10 avril 2025 — 24/01126
Texte intégral
S.C.I. GRENOBLOISE CHALONNAISE
C/
S.A.S.U. GRICLER
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/01126 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQG7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 20 août 2024,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Chalon sur saône - RG : 24/00050
APPELANTE :
S.C.I. GRENOBLOISE CHALONNAISE immatriculée au RCS de [Localité 5] N° 429 864 721 agissant par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. GRICLER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle DORET de la SELARL CARRE JURIS AVOCATS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, qui a fait droit à la demande d'expertise portant sur les désordres affectant les locaux pris à bail commercial par la SASU Gricler auprès de la SCI Grenobloise Chalonnaise ;
Vu la déclaration du 3 septembre 2024 par laquelle la SCI Grenobloise Chalonnaise a interjeté appel de cette ordonnance ;
Vu l'avis de fixation à bref délai du 30 septembre 2024 ;
Vu les conclusions de l'appelante du 17 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de l'intimée du 4 décembre 2024 ;
Vu les conclusions de désistement de l'appelante du 10 février 2025 ;
Vu les conclusions d'acceptation pure et simple de désistement de l'intimée du 10 février 2025 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 13 février 2025 ;
Sur ce,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l'article 401 du même code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il convient de constater, en application de ces dispositions, le caractère parfait du désistement d'appel de la SCI Grenobloise Chalonnaise, qui est au demeurant accepté par la SASU Gricler, et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour.
Conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les parties s'accordent pour conserver à leur charge les frais qu'elles ont exposés.
Par ces motifs
La cour,
Constate le désistement d'appel de la SCI Grenobloise Chalonnaise à l'encontre de l'ordonnnace du juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 20 août 2024,
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour,
Laisse à chacune des parties les dépens d'appel qu'elle a exposés.
Le greffier, Le président,