2 e chambre civile, 10 avril 2025 — 23/00181

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Texte intégral

[S] [R]

[H] [R]

[I] [R]

[W] [R]

C/

[D] [B] [Y]

S.C.E.A. LA CHAPELLE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

N° RG 23/00181 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDZJ

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 07 décembre 2020,

rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon - RG : 51-19-7

APPELANTS :

Monsieur [S] [R], es qualité d'héritier de Mme [O] [U] veuve [R], décédée le 10 mai 2022

né le 09 Décembre 1961 à [Localité 16]

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 13]

Monsieur [H] [R], es qualité d'héritier de Mme [O] [U] veuve [R], décédée le 10 mai 2022

né le 04 Novembre 1963 à [Localité 16]

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [I] [R], es qualité d'héritier de Mme [O] [U] veuve [R], décédée le 10 mai 2022

né le 10 Novembre 1964 à [Localité 20]

domicilié :

[Adresse 19]

[Localité 3]

Monsieur [W] [R], es qualité d'héritier de Mme [O] [U] veuve [R], décédée le 10 mai 2022

né le 08 Novembre 1974 à [Localité 16]

domicilié :

[Adresse 9]

[Localité 10]

non comparants, représentés par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31

INTIMÉS :

Monsieur [D] [B] [Y]

décédé

S.C.E.A. LA CHAPELLE

[Adresse 18]

[Localité 6]

représentée par Me Jean-michel BROCHERIEUX membre de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24

PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :

Madame [N] [A] veuve [Y], es qualité de conjoint et héritière de M. [D] [Y], décédé

née le 11 juin 1972 à [Localité 14] (21)

domiciliée :

[Adresse 17]

[Localité 5]

Monsieur [T] [Y], es qualité d'héritier de de M. [D] [Y], décédé

né le 30 mail 1996 à [Localité 15] (21)

domicilié :

[Adresse 12]

[Localité 11]

Madame [K] [Y], es qualité d'héritier de de M. [D] [Y], décédé

née le 25 mars 1999 à [Localité 15]

domiciliée :

[Adresse 8]

[Localité 7]

Monsieur [X] [Y], es qualité d'héritier de de M. [D] [Y], décédé, représenté par Mme [N] [A] veuve [Y], sa mère,

né le 20 mai 2010 à [Localité 15]

domicilié :

[Adresse 17]

[Localité 5]

non comparants, représentés par Me Jean-michel BROCHERIEUX membre de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2020 par Mme [O] [U] à l'encontre du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon du 7 décembre 2020 qui a notamment annulé le congé délivré le 27 mars 2019 à M. [D] [Y] et la Scea La Chapelle et dit que le bail signé entre les parties s'est renouvelé par tacite reconduction à sa date anniversaire pour une nouvelle période de neuf années,

Vu les conclusions aux fins de désistement d'appel notifiées le 6 février 2025 par les consorts [R],

Vu les conclusions des consorts [Y] et de la Scea de la Chapelle notifiées le 11 févtier 2025 au terme desquelles ils acceptent ce désistement et renoncent à toutes demandes et contestations,

Sur ce,

Conformément à l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Il échet de constater le caractère parfait du désistement d'appel des consorts [R], qui n'est aucunement discuté, et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour.

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Par ces motifs

La cour,

Constate le désistement d'appel des consorts [R] à l'encontre du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon du 7 décembre 2020,

Constate en conséquence le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens d'appel à la charge des appelants.

Le greffier, La présidente,