2 e chambre civile, 10 avril 2025 — 21/01126

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Texte intégral

S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

C/

[U] [B] épouse [G]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

N° RG 21/01126 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYRP

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 01 juin 2021,

rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur saône - RG : 20/01255

APPELANTE :

S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège :

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Ludovic BUISSON membre de la SELAS ADIDA et ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE

INTIMÉE :

Madame [U] [B] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de Chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024, pour être progorgée au 13 mars 2025, puis au 10 avril 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt en date du 7 septembre 2023, auquel il convient de se reporter pour l'exposé du litige et des prétentions des parties, cette cour a :

- annulé le jugement rendu le 1er juin 2021 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône,

- dit que la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté est fondée à se prévaloir des engagements de caution souscrits les 15 mai 2014 et 24 février 2017 par Mme [U] [G],

Sur la créance de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à l'égard de la SARL [G] TP au titre du crédit de trésorerie

- constaté qu'elle a été admise à titre chirographaire le 6 octobre 2020 pour un montant de 30.000 euros,

- dit que cette décision d'admission est opposable à Mme [U] [G] en sa qualité de caution,

- condamné Mme [U] [G] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 28.811,77 euros au titre du solde du crédit de trésorerie, avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2021,

- dit que cette condamnation s'exécutera dans la limite de 41.000 euros et en tenant compte des dividendes versés par la débitrice principale,

- débouté la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande de capitalisation des intérêts,

Sur la créance de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à l'égard de la SARL [G] TP au titre du solde du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX05]

- constaté qu'elle a été admise à titre chirographaire le 6 octobre 2020 pour un montant de 32.095,21 euros,

- dit que cette décision d'admission est opposable à Mme [U] [G] en sa qualité de caution,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque sur le solde du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX05] à compter du 31 mars 2015,

- ordonné la réouverture des débats,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 octobre 2023 à 9 h 30 et invite la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à produire pour cette audience l'historique du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX05] depuis son ouverture et un décompte de créance tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis le 31 mars 2015,

- sursis à statuer sur les demandes subsidiaires de dommages-intérêts et de délais de paiement formées par Mme [G],

- réservée les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a déposé et communiqué ses pièces le 13 septembre 2023.

Mme [G] a déposé et communiqué une pièce le 20 août 2024 .

La clôture de la procédure est intervenue le 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

1°) sur la demande en paiement au titre du solde du compte courant :

La cour ayant déchu la Banque Populaire, dans ses rapports avec la caution, Mme [U] [G], de son droit