Chambre 4 A, 15 avril 2025 — 23/00328

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Texte intégral

CKD/KG

MINUTE N° 25/332

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 15 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00328

N° Portalis DBVW-V-B7H-H7X7

Décision déférée à la Cour : 19 Décembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM

APPELANTE :

S.A.S. DELTA LINE

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 449 627 041

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Corinne ZIMMERMANN, substituée par Me Cyrielle PESCHON, avocats au barreau de STRASBOURG,

INTIME :

Monsieur [R] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Abba Ascher PEREZ, substitué par Me Pierre-Olivier DEMESY, avocats au barreau de STRASBOURG,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [R] [Z], né le 11 avril 1981, a été engagé à compter du 11 juin 2019 dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée de un jour ou quelques jours, par la SAS Delta line, en qualité de chauffeur livreur afin d'effectuer le transport de nuit de colis entre les sites Chronopost de [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 5]. Par avenant du 07 octobre 2019 les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée.

La convention collective nationale des transports routiers s'appliquait à la relation contractuelle.

À compter du 21 janvier 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail.

Par courrier d'avocat du 28 juin 2021 Monsieur [Z] réclamait le paiement de diverses créances salariales.

Le 30 août 2021 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, obtenir paiement de différentes indemnités de rupture ainsi que de diverses créances salariales.

Par jugement du 19 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Delta Line à verser à Monsieur [Z] les sommes de :

* 30.289,20 ' au titre des heures supplémentaires,

* 3.028,92 ' au titre des congés payés afférents,

* 1.581,29 ' au titre des repos compensateurs sur les heures de nuit,

* 158,12 ' au titre des congés payés afférents,

* 3.801,34 ' au titre des repos compensateurs sur les heures supplémentaires,

* 308,13 ' au titre des congés payés afférents,

* 1.303,50 ' pour le rappel de salaires sur les jours fériés travaillés,

* 130,35 ' au titre des congés payés afférents,

* 430,36 ' au titre de rappels de salaire lors de l'activité partielle,

* 43,04 ' pour les congés payés afférents,

* 3.000 ' à titre de dommages et intérêts pour non-respect sur la législation du travail,

* 23.169,60 ' à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Le conseil de prud'hommes a en outre prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et dit que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a dit et jugé que le salaire de référence est de 3.861,60 ' et condamné la société Delta Line à payer à Monsieur [R] [Z] les sommes de :

* 3.861,60 ' au titre du préavis,

* 386,16 ' au titre des congés payés afférents,

* 3.378,90 ' au titre de l'indemnité de licenciement,

* 12.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil a rappelé que les intérêts légaux concernant les créances salariales courent à partir du 1er septembre 2021, et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires.

Il a en outre ordonné la production d'une fiche de paye récapitulative et des documents de fin de contrat sous astreinte de 10 ' par jour de retard à compter du 45ème jour suivant la notification du jugement.

Le salarié a été débouté du surplus des demandes, et la société Delta Line a été condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance.

La SAS Delta Line a interjeté appel de la décision le 18 janvier 2023.

Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 14 avril 2023, la SAS Delta Line demande à la cour d'infirme