Chambre 4 A, 15 avril 2025 — 22/01497
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/331
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 15 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01497
N° Portalis DBVW-V-B7G-H2CR
Décision déférée à la Cour : 04 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
S.A.S. DELTA LINE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 449 627 041
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne ZIMMERMANN, substituée par Me Cyrielle PESCHON, avocats au barreau de STRASBOURG,
INTIME :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Abba Ascher PEREZ, substitué par Me Pierre-Olivier DEMESY, avocats au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [W], né le 19 février 1976, a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps plein par la SAS Delta line, le 09 mai 2017, en qualité de chauffeur livreur afin d'effectuer le transport de nuit de colis entre les sites Chronopost de [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 5].
La convention collective nationale des transports routiers s'appliquait à la relation contractuelle.
Le 29 mai 2020 les parties ont signé une rupture conventionnelle comportant le versement d'une somme de 1.252,93 ' brut au titre de l'indemnité spécifique de rupture.
Estimant que la rupture conventionnelle est nulle, et constitue un licenciement abusif, et que par ailleurs l'employeur reste lui devoir d'importants rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, repos compensateur, maintien du salaire pendant l'arrêt maladie, retrait injustifié de salaire, prime d'ancienneté, ou encore pour placement indu en activité partielle, Monsieur [W] a, le 14 janvier 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim.
Par jugement du 04 avril 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Delta Line à verser à Monsieur [W] les sommes de :
* 54.745,73 ' au titre des heures supplémentaires,
* 5.474,57 ' au titre des congés payés afférents,
* 3.499,94 ' au titre des repos compensateurs sur les heures de nuit,
* 349,94 ' au titre des congés payés afférents,
* 9.011,67 ' au titre des repos compensateurs sur les heures supplémentaires,
* 901,12 ' au titre des congés payés afférents,
- dit que les intérêts légaux comptent à compter de la convocation de la partie défenderesse au bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales (19 janvier 2021).
Le salarié a été débouté du surplus, et la société Delta Line condamnée aux entiers frais et dépens.
La SAS Delta Line a interjeté appel de la décision le 13 avril 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 12 juillet 2022, la SAS Delta Line demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de toutes les demandes concernant la rupture du contrat de travail, et de ses demandes de paiement de :
* 23.525,70 ' de dommages et intérêts à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 952,21 ' pour la majoration des jours fériés, et les congés payés afférents,
3.291,04 ' pour le maintien du salaire pendant les arrêts maladie et les congés payés afférents,
* 2.435,45 ' pour les absences injustifiées, et les congés payés afférents,
* 610,57 ' pour le placement indu en activité partielle et les congés payés afférents,
* 1.490,93 ' de prime d'ancienneté, et les congés payés afférents,
- l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au salarié les sommes de :
* 54.745,73 ' au titre des heures supplémentaires,
* 5.474,57 ' au titre des congés payés afférents,
* 3.499,94 ' au titre des repos compensateurs sur les heures de nuit,
* 349,94 ' au titre des congés payés afférents,
* 9.011,67 ' au titre des repos compensateurs sur les heures supplémentaires,
* 901,12 ' au titre des congés payés afférents,
- dit que les intérêts légaux comptent à compter de la convoc