Première Présidence, 15 avril 2025 — 25/00013
Texte intégral
N° de minute : PC25/39
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00013 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVLY débattue à notre audience publique du 18 Mars 2025 - RG au fond n°25/00154 - 1ère section
ENTRE
M. [S] [R]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Demandeur en référé
ET
M. [T] [P]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
Ni présent ni représenté
Défendeur en référé
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Exposé du litige
Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 02 juin 2022 à la demande de M. [T] [P], le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, par jugement du 12 décembre 2024 :
- Condamné M. [S] [R] à payer à M. [T] [P] la somme de 38 000 euros ;
- Débouté M. [T] [P] de sa demande d'indemnisation ;
- Rejeté la demande en paiement formulée par M. [S] [R] ;
- Condamné M. [S] [R] aux entiers dépens ;
- Condamné M. [S] [R] à verser à M. [T] [P] la somme de 4
000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [S] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
M. [S] [R] a interjeté appel de cette décision le 04 février 2025 (n° DA 25/00154 et n° RG 25/00154) émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement le condamnant au paiement de diverses sommes d'argent au profit de M. [T] [P] .
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 février 2025, M. [S] [R] a fait assigner M. [T] [P] devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2025, à laquelle M. [S] [R] a sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'il avait des pièces à faire valoir et à laquelle M.[T] [P], régulièrement cité par remise de l'acte à domicile, à savoir à son épouse Mme [Z] [P], n'a pas comparu.
Le renvoi étant refusé, M. [S] [R] a demandé à la Cour, conformément à son assignation délivrée le 21 février 2025, de :
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement rendue par le tribunal judiciaire de Thonon-les-bains en date du 12 décembre 2025 ;
- Dire ce que de droit concernant les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il a énoncé qu'il ne disposait pas des ressources personnelles et financières nécessaires pour s'acquitter du montant de la condamnation en ce qu'il percevait mensuellement la somme de 2 500 euros et qu'il rencontrait des problèmes de santé.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la demande de renvoi :
Dès lors que M. [S] [R] était demandeur au référé, qu'il a communiqué, avec l'assignation, des pièces relatives à sa situation financière, que son dossier se devait d'être complet dès lors qu'il avait saisi la juridiction et que par ailleurs le défendeur était non comparant et qu'ainsi il n'avait pas à répliquer, le renvoi sollicité a été refusé ;
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
En l'espèce, M. [S] [R] ne fait valoir aucun moyen de réformation de la décision de première instance, ne concluant que sur son incapacité à exécuter la décision ;
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Thono