1ère Chambre, 15 avril 2025 — 24/00686

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Texte intégral

NH/SL

N° Minute

[Immatriculation 2]/243

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 15 Avril 2025

N° RG 24/00686 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPL7

Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 4] en date du 12 Avril 2024

Appelantes

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS- MAF, dont le siège social est situé [Adresse 1]

S.A.R.L. TEMA, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentées par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentées par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE

Intimés

M. [N] [L]

né le 11 Mai 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

Mme [W] [X] épouse [L]

née le 29 Septembre 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

S.C.I. LES OURS, dont le siège social est situé [Adresse 5]

Représentés par la SELARL F.D.A, avocats postulants au barreau de BONNEVILLE

Représentés par la SARL 08H08 AVOCATS, avocats plaidants au barreau d'ANGERS

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Date de l'ordonnance de clôture : 03 Février 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 février 2025

Date de mise à disposition : 15 avril 2025

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Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Mme [W] [X] et M. [N] [L], ci-après les époux [L], ont entrepris la construction d'un chalet à [Localité 6], dont ils ont confié la maîtrise d''uvre complète selon contrat du 14 novembre 2014 à la société Tema, assurée auprès de la société MAF en novembre 2014.

Les travaux de charpente couverture ont été confiés à la société Entreprise [S] [I], assurée auprès de la compagnie L'Auxiliaire.

Par acte d'huissier du 15 novembre 2022, la SCI Les Ours et les époux [L] ont assigné les sociétés Tema et Entreprise [S] [I] ainsi que leurs assureurs respectifs devant le tribunal judiciaire de Bonneville au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil.

Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville saisi par la SARL Tema et la MAF, a :

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action relative au dépassement allégué du budget ;

- Ordonné la réouverture des débats afin de s'assurer que la SCI Les Ours et les époux [L] ont abandonné les demandes concernant la société Entreprise [S] [I] ;

- Condamné in solidum la société Tema et la MAF à verser à la SCI Les Ours et aux époux [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état ;

- Réservé les dépens.

Au visa principalement des motifs suivants :

Le montant prévu soit la somme de 830.000 euros dans le contrat dommages-ouvrage au cours de l'année 2016 ne peut pas servir de point de départ au délai de prescription de l'article 2224 du code civil dès lors que ce montant a été lui-même augmenté et n'est pas celui qui fonde la demande ;

Les demandeurs n'ont eu connaissance du montant global et de l'ampleur de leur préjudice que lors du dernier paiement de leur projet immobilier ;

En outre, par conclusions en référé ils ont sollicité l'extension de la mission pour l'audience du 18 novembre 2019 afin de connaître les raisons de l'augmentation du coût du chantier et ces conclusions ont interrompu la prescription ;

Par déclaration au greffe du 17 mai 2024, la société Tema et la compagnie MAF, ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action relative au dépassement allégué du budget ;

- Condamné in solidum la société Tema et la compagnie MAF, à verser à la SCI Les Ours et aux époux [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 17 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Tema et la compagnie MAF demandent à la cour de :

- Réformer l'ordonnance en date du 12 avril 2024,

Et statuant à nouveau,

- Juger l'action des époux [L] et de la SCI Les Ours au titre du prétendu dépassement de budget, prescrite,

- Condamner in solidum les époux [L] et la SCI Les Ours, ou qui mieux le devra au règlement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Perini.

Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Tema et MAF font notamment valoir que :

La prescription court à compter du jour où les époux [L] ont été informés du coût des travaux qu'ils devraient finalement financer, ce qui correspond au mois de juin 2016, da