1ère Chambre, 15 avril 2025 — 24/00684
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/248
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 15 Avril 2025
N° RG 24/00684 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPL3
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 22 Avril 2024
Appelante
Société ERGO VERSICHERUNG AG, dont le siège social est situé [Adresse 4] ALLEMAGNE
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimés
M. [J] [M] [D] [Y]
né le 03 Avril 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocats au barreau d'ANNECY
S.E.L.A.R.L. ANASTA, ès-qualité d'Administrateur Judiciaire de la Société DF2G, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A.S. DF2G, dont le siège social est situé [Adresse 6]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET & GUYONNET, ès-qualité de Mandataire Judiciaire de la Société DF2G, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Sans avocats constitués
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Date de l'ordonnance de clôture : 03 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 février 2025
Date de mise à disposition : 15 avril 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
M. [J] [Y] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société DF2G le 29 mai 2019 pour la construction d'une maison située dans la commune de [Localité 3] [Adresse 8] ' lot n°6.
Par acte d'huissier du 27 octobre 2023, M. [Y] a assigné la société DF2G devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy notamment aux fins d'entendre condamner la société DF2G à procéder à la livraison du lot n°6.
Par acte d'huissier des 22, 26 et 28 décembre 2023, M. [Y] a assigné la société Anasta, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société DF2G, la société Bouvet & Guyonnet, ès qualités de mandataire judiciaire de la société DF2G, la société Ergo Versicherung AG, succursale France, le garant de la livraison à prix et délais convenus, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy, aux fins de voir enjoindre à la société Ergo, et le cas échéant la condamner à procéder à la livraison du lot n°6.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de d'Annecy, a :
- Renvoyé les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront, mais dès à présent par provision ;
- Dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande de M. [Y] de condamnation de la société Ergo Versicherung AG d'avoir à procéder à la livraison et à la réception du lot n°6 situé sur la commune de [Localité 3] (75), lieudit [Adresse 8], dans un délai de dix jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour passé ce délai ;
- Dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande de M. [Y] de réception judiciaire du lot n°6 situé sur la commune de [Localité 3] (75), lieudit [Adresse 8] ;
- Condamné la société Ergo Versicherung AG à verser à M. [Y] la somme provisionnelle de 70.237,70 euros au titre de pénalités de retard dans la livraison du lot n°6 situé sur la commune de [Localité 3] (75), lieudit [Adresse 8] ;
- Dit n'y avoir lieu la fixation de la somme provisionnelle de 63.191,10 euros au passif de la société DF2G au titre des pénalités de retard dans la livraison du lot n°6 situé sur la commune de [Localité 3] (75), lieudit [Adresse 8], ainsi que des frais de gardiennage ;
- Condamné in solidum la société Ergo Versicherung AG, la société Anasta, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société DF2G et la société Bouvet & Guyonnet, ès qualités de mandataire judiciaire de la société DF2G à verser à M. [Y] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société Ergo Versicherung AG, la société Anasta, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société DF2G et la socité Bouvet & Guyonnet, ès qualités de mandataire judiciaire de la société DF2G aux dépens ;
- Rejeté tout autre demande.
Au visa principalement des motifs suivants :
La carence du constructeur n'est pas caractérisée en l'état et fait l'objet d'une contestation sérieuse ;
Si la maison est hors d'eau et hors d'air, force est de constater qu'il n'y a pas de salle de bain, de cuisine ou de WC, et que le raccordement à l'électricité fait défaut dès lors la réception judiciaire ne saurait être prononcée en référé ;
La société DF2G est en retard dans l'exécution du contrat du 29 mai 2019, dès lors, M. [Y] est bien-fondé à solliciter du garant, la société Vergo Versicherung AG, le versement