1ère Chambre, 15 avril 2025 — 24/00602

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Texte intégral

NH/SL

N° Minute

1C25/246

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 15 Avril 2025

N° RG 24/00602 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPBR

Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de BONNEVILLE en date du 12 Avril 2024

Appelante

S.A. SUD EST ENTREPRISE - SEE, dont le siège social est situé [Adresse 8] - [Localité 2]

Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL RACINE, avocats plaidants au barreau de LYON

Intimées

SARL CHATRON-MICHAUD ARCHITECTE, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL AEDES JURIS, avocats plaidants au barreau de PARIS

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 5]

Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat plaidant au barreau de PARIS

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Date de l'ordonnance de clôture : 18 Novembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 février 2025

Date de mise à disposition : 15 avril 2025

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Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

La société Sud Est Entreprise exerce, parmi ses activités principales, l'activité de promotion immobilière.

En 2009, en qualité de maître de l'ouvrage et pour son compte, elle a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier composé de 2 chalets, et de leurs annexes, au lieudit [Adresse 6] situé à [Localité 7].

Par contrat du 26 octobre 2009, la société Châtron-Michaud Architecte s'est vu confier la maîtrise d''uvre de l'opération, hors lots techniques. Le 24 mars 2014, le contrat a fait l'objet d'un avenant lui confiant une mission d'architecture d'intérieur et de décoration.

Déplorant un retard important, le chalet « invité » ayant été réceptionné le 31 octobre 2017 et le chalet « principal » le 11 décembre 2020, par acte d'huissier des 25 et 27 octobre 2022, la société Sud Est Entreprise a assigné la société Châtron-Michaud Architecte et son assureur la MAF, devant le tribunal judiciaire de Bonneville notamment aux fins de les faire condamner à lui verser la somme de 3.365.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses pertes locatives.

Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville, a :

- Déclaré prescrite l'action en réparation pour pertes locatives de la société Sud-Est Entreprise ;

- Rejeté la demande subsidiaire de la société Sud-Est Entreprise ;

- Dit que le tribunal reste saisi des autres demandes de la société Sud-Est Entreprise ;

- Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 19 juin 2024 pour les conclusions des défendeurs ;

- Réservé les dépens de l'incident qui suivront ceux du jugement au fond.

Par déclaration au greffe du 30 avril 2024, la société Sud-Est Entreprise a interjeté appel de la décision en visant l'ensemble des dispositions de l'ordonnance.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 20 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Sud-Est Entreprise sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :

- Réformer l'ordonnance RG 22/01959 du Juge de la mise en état du Tribunal de Bonneville du 12 avril 2024 en ce qu'elle a rejeté sa demande subsidiaire consistant à juger qu'elle est bien fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice résultant des pertes locatives s'étalant sur les cinq années précédant l'assignation ;

Statuant de nouveau,

- Accueillir favorablement sa demande subsidiaire ;

- Juger qu'elle a subi un préjudice nouveau, à chaque saison depuis la date annoncée de la fin des travaux, constitué par la perte de chance de pouvoir mettre son chalet en location ;

En conséquence,

- Juger que les actions visant à obtenir la réparation de son préjudice relatif à la perte de chance de louer son chalet s'étalant sur les cinq années précédant l'assignation, à savoir :

- l'année 2017/2018,

- l'année 2018/2019,

- l'année 2019/2020,

- l'été 2021,

- l'été 2022,

ne sont pas prescrites ;

En tout état de cause, sur l'article 700 et les dépens,

- Condamner la société Châtron Michaud Architecte in solidum avec son assureur la société MAF au paiement de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la société Sud-Est Entrepri