1ère Chambre, 15 avril 2025 — 22/01564
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/241
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 15 Avril 2025
N° RG 22/01564 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCNW
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 11 Avril 2022
Appelant
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE DES ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 7] - [Localité 2]
Représenté par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [T] [G]
né le 07 Mai 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Mme [R] [J] [O] épouse [G]
née le 05 Mars 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentés par Me Davy COUREAU, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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Date de l'ordonnance de clôture : 02 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 février 2025
Date de mise à disposition : 15 avril 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
M. [T] [G] et Mme [R] [J]-[O], ci-après les époux [G], sont propriétaires du lot n°68 comprenant un appartement, une cave et un local à ski dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 5] à [Localité 2].
Par acte d'huissier du 17 juin 2019, les époux [G] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] devant le tribunal de grande instance d'Albertville de notamment aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 28 février 2019, et subsidiairement d'annulation de la résolution n° 13-2.
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale du 28 février 2019 dans son ensemble ;
- déclaré recevable la demande d'annulation des résolutions 3-0, 4-0, 5-2, 5-3, 5-5, 13-2 et 15-1 de l'assemblée générale du 28 février 2019 ;
- annulé les résolutions 3-0, 4-0, 5-2, 5-3, 5-5, 13-2, 15-1 de l'assemblée générale du 28 février 2019 ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les époux [G] ;
- déclaré recevable la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à payer aux époux [G] (ensemble) la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] aux entiers dépens ;
- dit que les époux [G] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dépense dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Le tribunal a retenu principalement les motifs suivants :
' M. [G] ayant été présent à l'assemblée litigieuse et ayant voté en faveur de l'adoption de plusieurs résolutions, les époux [G] sont irrecevables à poursuivre l'annulation de l'assemblée dans son ensemble ;
' s'agissant des résolutions qui ont donné lieu à une opposition de la part de M. [G] à l'assemblée générale, la demande est recevable ;
' au fond, dans la mesure où la feuille de présence ne comporte pas les éléments permettant d'identifier les mandataires de l'ensemble des copropriétaires ayant donné mandat, les résolutions 3-0, 4-0, 5-2, 5-3, 5-5, 13-2, 15-1 doivent être annulées.
Par déclaration au greffe du 24 août 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- déclaré recevable la demande d'annulation des résolutions 3-0, 4-0, 5-2, 5-3, 5-5, 13-2 et 15-1 de l'assemblée générale du 28 février 2019 ;
- annulé les résolutions 3-0, 4-0, 5-2, 5-3, 5-5, 13-2, 15-1 de l'assemblée générale du 28 février 2019 ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à payer aux époux [G] (ensemble) la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] aux entiers dépens ;
- dit que les époux [G] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dépense dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 21 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de