1ère Chambre, 15 avril 2025 — 22/01342

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Texte intégral

NH/SL

N° Minute

1C25/245

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 15 Avril 2025

N° RG 22/01342 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBPX

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 07 Juin 2022

Appelants

M. [T] [K]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] MAROC, demeurant [Adresse 3]

Mme [Z] [P] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] NORD MAROC, demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Guillaume PUIG, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL SOCIETE CABINET D'AVOCATS GIABICANI, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY

Intimé

M. [H] [M], demeurant [Adresse 8]

Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

Représenté par la SELEURL H2O Avocats, avocats plaidants au barreau de PARIS

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Date de l'ordonnance de clôture : 27 Janvier 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 février 2025

Date de mise à disposition : 15 avril 2025

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Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

M. [T] [K], exerçant la profession d'architecte, a acquis avec son épouse, Mme [Z] [P], un terrain situé à [Localité 4] avec le concours d'un prêt n°0007338301 souscrit le 23 janvier 2004 auprès du [5] pour un montant de 175.400 euros. Les époux [K] ont également acquis une maison située à [Localité 12] avec le concours d'un prêt n° 8000029237 en date du 28 avril 2005, pour un montant de 185.000 euros consenti par le [6]. Ils ont en outre souscrit un prêt immobilier n°8000084286 le 5 septembre 2008 pour un montant de 50.420 euros auprès du [6].

A compter de l'année 2011, les époux [K] se sont fait assister par maître Sébastien Villemagne, avocat au barreau de Grenoble, dans le cadre de différentes procédures judiciaires diligentées à leur encontre par leurs créanciers.

Par jugement du 9 mars 2012, le tribunal de grande instance de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant M. [K].

Par une première ordonnance du 16 avril 2013, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Grenoble a prononcé l'admission des créances du [6] à concurrence de 183.448 euros et 60.363,92 euros au passif de M. [K], à titre privilégié, et ordonné un sursis à statuer pour les créances de 124.465,57 euros et 4. 288,56 euros. M. [K] a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2013.

Par une seconde ordonnance du même jour, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Grenoble a prononcé l'admission au passif de M. [K] des créances du [5] pour les sommes de 3.475,83 euros, 2.455,65 euros à titre chirographaire et de la somme de 173.647,66 euros à titre privilégié . M. [K] a relevé appel de cette décision par acte du 26 avril 2013.

Suivant jugement du 15 novembre 2013, la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance de Grenoble a prononcé le plan de redressement par voie de continuation de M. [K].

Par ordonnance juridictionnelle du 19 décembre 2013, l'appel de M. [K] concernant l'admission de la créance du [5] a été déclaré caduc au visa des dispositions des articles 908 et 641 du code de procédure civile, le délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel dont dispose l'appelant pour conclure, n'ayant pas été respecté.

Par ordonnance juridictionnelle du 16 janvier 2014, l'appel de M. [K] concernant l'admission de la créance du [6] a également été déclaré caduc, au visa des disposition des article 908 et 641 du code de procédure civile pour les mêmes motifs.

Suivant jugement du 11 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Grenoble a constaté l'état de cessation des paiements, a prononcé la résolution du plan et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [K]. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Grenoble en date du 3 novembre 2016.

Suivant arrêt du 7 février 2018, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 3 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Chambéry. Par arrêt du 5 février 2019, la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement du 11 juillet 2016 en ce qu'il a prononcé la résolution du plan et l'a infirmé pour le surplus, retenant n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de M. [K].

Par acte d'huissier de justice du 11 décembre 2018, les époux [K] ont saisi le tribunal de grande instance de Chambéry, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, notamment aux fins de faire condamner M. [M] à indemniser le préjudice résultant de la caducité des procédure d'appel concernant les ordonnances du juge commissaire du 16 avril 2013, préjudice résultant