C.E.S.E.D.A., 14 avril 2025 — 25/00084
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00084 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHUM
ORDONNANCE
Le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 19 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [H] [U], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [K] [F], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [O] [R] [Y], né le 10 Avril 2006 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Sylver Patrick LOUBAKI MBON,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [R] [Y], né le 10 Avril 2006 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 06 octobre 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 11 avril 2025 à 15h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [R] [Y], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [O] [R] [Y], né le 10 Avril 2006 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 14 avril 2025 à 14h36,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Sylver patrick LOUBAKI MBON, conseil de Monsieur [O] [R] [Y], ainsi que les observations de Madame [H] [U], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [O] [R] [Y] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 14 avril 2025 à 19h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [R] [Y], né le 10 avril 2006 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet le 10 février 2025 par M. le préfet de la Gironde d'un placement en rétention administrative.
Cette rétention a fait l'objet d'une première prolongation autorisée par le juge des libertés et de la détention le 14 février 2025, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 17 février suivant, puis d'une deuxième prolongation autorisée le 11 mars 2025, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le surlendemain.
Par requête reçue au greffe le 10 avril 2025, M. le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa de l'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après également CESEDA) pour une durée maximale de 15 jours.
Par ordonnance en date du 11 avril 2025 à 15 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [Y],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- autorisé le maintien de M. [Y] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Par courriel adressé au greffe le 14 avril 2025 à 14 heures 36, le conseil de M. [Y] a fait appel de cette ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Il a sollicité à cette occasion au visa de l'article 15 § 4 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, des articles L.7413, L.742-5, L.742-4, L. 741-4 du CESEDA :
- que la demande de l'intéressé soit déclarée recevable,
- l'infirmation de l'ordonnance précitée,
- que soit prononcée la libération de l'intéressé et à titre subsidiaire son maintien en résidence chez sa cousine, Mme [W] [N],
- qu'il soit mis à la charge de la préfecture de la Gironde la somme de 500 ' au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Au soutien de son appel, le Conseil de M. [Y] fait valoir qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement à bref délai possible du fait d'un défaut de diligence de la part des autorités françaises qui n'ont fait que contacter les autorités consulaires algériennes, sans qu'il soit donné de réponse par celles-ci et qu'il soit également établi que le délai supplémentaire de 15 jours garantisse un éloignement.
Il conteste par ailleurs que le trouble à l'ordre public soit caractérisé par les seules mises en cause relevées par les services de police.
Il estime que M. [Y] présente toutes les garanties de représentation, produisant une attestation d'hébergement de sa cousine et une promesse d'embauche et conclut à l'infirmation de la décision attaquée.
De plus, il affirme qu'il existe une vulnérabilité du fait de l'état de santé de l'appelant suite à son agression, son état de santé nécessitant un suivi médical permanent à ce titre, ce qui ne serait pas le cas dans l'hypothèse d'une pr