C.E.S.E.D.A., 14 avril 2025 — 25/00083
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00083 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHUD
ORDONNANCE
Le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 19 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [O] [V], représentante du Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
En présence de Monsieur [C] [S], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [W] [E] alias X se disant [L] [I], né le 25 Juillet 1987 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre CUISINIER,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [E] alias X se disant [L] [I], né le 25 Juillet 1987 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 1er juillet 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 13 avril 2025 à 12h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [E] alias X se disant [L] [I], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [W] [E] alias X se disant [L] [I], né le 25 Juillet 1987 à [Localité 1] (ALGÉRIE),
de nationalité Algérienne, le 14 avril 2025 à 12h49,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre CUISINIER, conseil de Monsieur [W] [E] alias X se disant [L] [I], ainsi que les observations de Madame [O] [V], représentante de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et les explications de Monsieur [W] [E] alias X se disant [L] [I] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 14 avril 2025 à 19h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [E], alias X se disant [I], né le 25 juillet 1987 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 9 avril 2025.
Par requête reçue au greffe le 12 avril 2025 à 14 heures 30, M. le préfet de la Pyrénées-Atlantiques a sollicité, au visa de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par ordonnance en date du 13 avril 2025 rendue à 12h30 et notifiée sur le champ au centre de rétention administrative pour remise à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [E], alias X se disant [I], déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, autorisé la prolongation de cette rétention de M. [E], alias X se disant [I] pour une durée de 26 jours.
Par mail adressé au greffe le 14 avril 2025 à 12 heures 49, le conseil de M. [E], alias X se disant [I], a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 avril 2025 sollicitant l'infirmation de la décision entreprise, que soit ordonnée la remise en liberté de l'appelant et que la préfecture des Pyrénées-Atlantiques soit condamnée à verser au conseil la somme de 1.500 ' par application combinée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
En effet, il expose qu'il n'est pas avéré que M. [E], alias X se disant [I] présente une menace à l'ordre public en l'absence d'élément en ce sens. Il considère qu'il n'est que fait référence à un jugement du tribunal administratif de Rennes évoquant une incarcération de l'intéressé, ce qui n'établit pas sa dangerosité.
La représentante de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, elle remarque en premier lieu que l'appelant ne présente aucune garantie de représentation, qu'il est sans domicile fixe ou ressources, n'a aucun justificatif d'identité, qu'il a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement du territoire français, qu'il a interdiction d'y revenir, quand bien même il serait allé en Espagne.
Sur la question de la menace à l'ordre public, elle observe que le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 février 2025 fait mention de plusieurs incarcérations à l'égard de l'intéressé.
M. [E], alias X se disant [I], qui a eu la parole en dernier, a déclaré ne pas avoir de famille proche en France, ni de document d'identité, ni de revenus du fait d'une activité déc