4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 15 avril 2025 — 25/00471
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 AVRIL 2025
N° RG 25/00471 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OD3I
SOCIETE CIVILE DE MOYENS PHYSIOMOUV
c/
SASU FRANFINANCE LOCATION
SELARL LAURENT MAYON
Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 09 décembre 2024 (R.G. 22/05634) par la Quatrième Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d'erreur matérielle en date du 24 janvier 2025
DEMANDERESSE :
SOCIETE CIVILE DE MOYENS PHYSIOMOUV, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sophie ARNAUD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSES :
SASU FRANFINANCE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL LAURENT MAYON, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MATECOPIE, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président de la quatrième chambre civile, chargé d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties,
Ce magistrat a rendu compte de la requête à la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,
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Statuant sur le litige opposant la SCM Physiomouv', la société Franfinance Location et la SELARL Laurent Mayon es qualité de mandataire liquidateur de la société Matecopie, concernant l'exécution d'un contrat de location financière portant sur un matériel de photocopie, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 21 juillet 2022 :
- Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2021F00711 et RG 2021F00881.
- Donné acte à la SCM Physiomouv de ce qu'elle se désiste de son instance engagée contre les sociétés Locam SAS et Franfinance SA,
- Donné acte aux société Locam SAS et Franfinance SA de ce qu'elles acceptent ce désistement,
- Dit la SCM Physiomouv irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SELARL Laurent Mayon ès qualités de liquidateur de la société Matecopie SARL,
- Débouté la SCM Physiomouv de l'ensemble de ses demandes,
- Ordonné à la SCM Physiomouv la poursuite du contrat de location financière n° 001573007-00 jusqu'à son terme,
- Condamné la SCM Physiomouv à payer à la société Franfinance Location SAS la somme de 3'000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société Franfinance SA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SCM Physiomouv à payer à la SELARL Laurent Mayon, ès qualités de liquidateur de la société Matecopie SARL, la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SCM Physiomouv aux dépens.
À la suite de l'appel interjeté le 13 décembre 2022 par la société Physiomouv, la cour d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 9 décembre 2024 :
-Infirmé en toute ses dispositions la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 21 juillet 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
-Déclaré la société Physimouv recevable en ses demandes à l'encontre de la SELARL Laurent Mayon, es qualité de liquidateur de la société Matécopie,
-Prononcé la nullité des contrats de maintenance et de fourniture d'un photocopieur conclus le 1er août 2016 entre la société Matecopie et la société Physiomouv,
-Prononcé la nullité du contrat de location conclu le 26 juillet 2018 entre la société Physiomouv et la société Franfinance Location, venant aux droits de la société Agilease,
-Ordonné la restitution du photocopieur MF 2624 de marque Olivetti à la société Franfinance Location, en l'état et à ses frais dans les locaux de la société Physiomouv,
-Condamné la société Franfinance Location à verser à la société Physiomouv une somme à parfaire au titre des loyers réglés entre le 9 octobre 2020 et la date du présent arrêt, avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation,
-Débouté la société Franfinance Location de toutes ses demandes,
-Condamné la société Franfinance Location à verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédu