4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 15 avril 2025 — 24/04508

other Cour de cassation — 4ème CHAMBRE COMMERCIALE

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 15 AVRIL 2025

N° RG 24/04508 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7E4

S.C.I. L'HERITAGE

c/

S.A.S. LA VITRINE DE [Localité 6]

S.E.L.A.R.L. EKIP'

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 30 septembre 2024 (R.G. 2024006484) par le Juge commissaire du tribunal de commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2024

APPELANTE :

S.C.I. L'HERITAGE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Aurélie REMY de la SCP LLM, avocat au barreau de SAINTES

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Maître [K] [Z], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LA VITRINE DE [Localité 6], désigné à cette fonction par jugement de conversion en liquidation judiciaire simplifiée en date du 23 mai 2024 rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême, domicilié en cette qualité [Adresse 2]

Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Grégory ANTOINE avocat au barreau de la CHARENTE

S.A.S. LA VITRINE DE [Localité 6], en liquidation judiciaire, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [B] [I] [H] domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

1- Par acte du 4 juin 2014, la société LJV1 a donné en location des locaux à usage commercial situés au [Adresse 4] à [Localité 6] à Mme [Y] [M] à compter du 1er mai 2014 jusqu'au 30 avril 2023. Le bail s'est poursuivi par tacite reconduction.

Par acte notarié du 26 novembre 2015, Mme [M], a cédé son droit au bail à la SAS La Vitrine de [Localité 6] en présence du bailleur.

Par acte notarié du 23 avril 2018, la SCI L'Héritage, spécialisée dans la construction et la gestion d'immeubles a acquis les locaux situés au [Adresse 4].

La SAS La Vitrine de [Localité 6] comprenait deux associés, Mme [O] [J] et M. [I] [B]. Mme [J], présidente de la société du 28 octobre 2015 au 29 avril 2021 a démissionné au profit de M. [I].

Du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2024, un contrat de sous-location commerciale a été signé entre le preneur et Mme [J].

Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société La Vitrine de [Localité 6], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 mai 2024 dont la SELARL Ekip' est désignée comme mandataire liquidateur.

2- Sur requête du ministère pubic, le juge commissaire au tribunal de commerce d'Angoulême a, par ordonnance réputée contradictoire du 30 septembre 2024:

- Autorisé la cession de gré à gré du droit au bail de l'immeuble sis à l'angle de la [Adresse 4] au numéro [Adresse 3], à usage de magasin avec une cave, cadastré AW[Cadastre 5], dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de SAS la Vitrine de [Localité 6] - [Adresse 4] au profit de Mme [J] [O], épouse de M. [B] [I], pour la somme de 3 500 euros.

- Dit que la bénéficiaire aura la faculté de se substituer toute personne morale dans les droits résultant à son profit de la présente ordonnance dans les limites des dispositions de l'article L. 642-3 du code de commerce.

- Dit que la prise de possession est fixée au jour où la présente ordonnance deviendra définitive, sous réserve que l'intégralité du prix soit versée entre les mains du liquidateur ainsi qu'une attestation d'assurance, à charge pour l'acquéreur de faire son affaire persornnelle du règlement des loyers directement entre les mains du bailleur.

- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration au greffe du 14 octobre 2024, la SCI L'Heritage a relevé appel de l'ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SAS Victr