CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2025 — 24/04277

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 15 avril 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 24/04277 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6QK

S.A.S. STOKOMANI

c/

Monsieur [Z] [G]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS

Me Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 août 2024 (R.G. n°2024-12664) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2024,

APPELANTE :

S.A.S. STOKOMANI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 317 780 062

représenté et assistée de Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me LE GLEAU

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [G]

né le 12 février 1997, de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BESSON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente et par Madame Sylvie TRONCHE, conseillère,chargée d'instruire l'affaire,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

1- M. [Z] [G], né en 1997, a été engagé en qualité de magasinier-vendeur par la SAS Stokomani, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 juin 2022.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.

2- Le 12 décembre 2022, M. [G] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.

3- Par lettre datée du 6 février 2023, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 février 2023 et a ensuite été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle par lettre datée du 20 février 2023.

4- Par courrier du 8 novembre 2023, M. [G] a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité le règlement de son salaire du 13 janvier 2023 au 20 février 2023 ainsi que l'intégralité de son indemnité compensatrice de congés payés.

Par courrier du 27 novembre 2023, la société Stokomani a répondu au conseil de M. [G] en ces termes : « Après vérification auprès de notre service paie, je vous confirme que suite à sa déclaration d'inaptitude nous avons bien repris le paiement de son salaire à l'issue du délai d'un mois, soit à compter du 13 janvier 2023, et ce jusqu'à son licenciement en date du 20 février 2023.

En effet, ses bulletins de paie indiquent bien le versement d'une indemnité au titre d'une absence autorisée payée, d'un montant de 946,56' en janvier 2023 et 1025,44' en février 2023.

(').

Par ailleurs, en ce qui concerne le versement de son indemnité compensatrice de congés payés, contrairement à ce qui est indiqué sur son bulletin de paie du mois de janvier, M. [G] avait bien acquis 12,76 jours de congés payés et non 14,28 jours. Cette erreur de calcul est due à une erreur de paramétrage suite à la mise en place du nouveau logiciel de gestion des temps (Chronotime) au 1er janvier 2023, qui a alors conduit à une double acquisition de congés payés sur le mois précité.

Suite à ce constat, une régularisation des compteurs de congés payés a été faite sur le mois de février, ce qui explique le nombre de congés payés ainsi que le montant perçu au titre d'indemnité compensatrice de congés payés ».

5- Par requête reçue le 16 janvier 2024, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux réclamant le paiement de ses salaires, un complément d'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement rendu le 30 août 2024, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la société Stokomani au versement des sommes suivantes :

* 3 076, 64 euros brut à titre de rappel de salaire outre 307,66 euros brut à titre de congés payés afférents,

* 408,15 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- condamné la société Stokomani aux dépens et éventuels