CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2025 — 24/03169
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 AVRIL 2025
N° RG 24/03169 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3IF
Madame [R] [L]
c/
S.A.S. ATOS IMMOBILIER
S.E.L.A.R.L. EKIP' en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ATOS IMMOBILIER
Association AGS - CGEA DE [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
à
Me Laurence COMBEDOUZON, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juin 2019, (R.G. N°F18/00067) par le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan - Section commerce,
après Arrêt de la Cour de cassation rendu le 27 mars 2024, cassant partiellement l'arrêt rendu le 13 janvier 2022, par la cour d'appel de Pau, suivant déclaration de saisine du 04 juillet 2024 de la Cour d'appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi,
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [R] [L]
née le 02 Mai 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence COMBEDOUZON, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S. ATOS IMMOBILIER, en liquidation judiciaire
demeurant [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. EKIP' en qualité de mandantaire liquidateur de la SAS ATOS IMMOBILIER, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
non représentée
INTERVENANTS :
Association AGS - CGEA DE [Localité 5] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 'Les [Adresse 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE et madame Sylvie Tronche, conseillère, chargéE d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
1- Mme [R] [L], née en 1979, a été engagée en qualité de négociatrice immobilière par la société par actions simplifiée Atos Immobilier sise à [Localité 4] dans les Landes, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juin 2014 comportant une clause de non-concurrence en son article 15.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier.
2- Le 6 septembre 2017, Mme [L] a démissionné, la fin du contrat étant fixée au 6 décembre 2017.
Par courrier du 26 septembre 2017, l'employeur a dispensé Mme [L] de l'exécution de son préavis à compter du 27 septembre 2017.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [L] s'élevait à la somme de 1 300 euros brut à titre d'avances sur commissions et de commissions avec objectifs.
Le 1er mars 2018, Mme [L] a déménagé sur la commune [Localité 7], dans le département voisin du Gers.
3- Le 17 avril 2018, la société a fait délivrer à Mme [L], par acte d'huissier de justice, une sommation d'avoir à cesser immédiatement toute activité concurrente d'agence immobilière sur la commune [Localité 7] ainsi que sur toutes celles visées expressément dans le contrat de travail ainsi quà l'annexe 1.
4- Le 18 juin 2018, la société Atos Immobilier a saisi le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan de demandes relatives à l'inexécution de la clause de non-concurrence.
Par jugement rendu le 26 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Mont-de- Marsan a :
- validé la clause de non-concurrence et ramené sa durée d'application à six mois,
- condamné Mme [L] à verser à la société Atos Immobilier la somme de 843 euros au titre de remboursement de la clause payée,
- condamné Mme [L] à verser à la société Atos Immobilier la somme de 20 197,86 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause,
- débouté la société Atos Immobilier de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct,
- condamné Mme [L] à rembourser à la société Atos Immobilier la somme de 129,69 euros au titre d'un trop perçu,
- condamné Mme [L] à verser à la société Atos Immobilier la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] aux dépens et frais d'exécution.
5- Par déclaration du 23 juillet 2019, Mme [L] a relevé appel de cette décision.
6- Par arrêt rendu le 13 janvier 2022, la cour d'appel de Pau a :
- confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [L] à pay