4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 15 avril 2025 — 24/02086

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 15 AVRIL 2025

N° RG 24/02086 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYAW

S.A.S. SERRES BARRE

c/

SCP [C]-[R]

S.C.E.A. LE POTAGER DE BELLEVUE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 22 avril 2024 (R.G. 22/00014) par le Juge commissaire du tribunal judiciare de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 30 avril 2024

APPELANTE :

S.A.S. SERRES BARRE, agisant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Simon PARIER de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Véronique ROUMEGOUS, avocat au barreau de DAX

INTIMÉES :

SCP [C]-[R], agissant par Maître [N] [R] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SCEA LE POTAGER DE BELLEVUE, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal Judiciaire de Périgueux en date du 25 juillet 2022, domicilié en cette qualité [Adresse 1]

S.C.E.A. LE POTAGER DE BELLEVUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentées par Maître Murielle NOEL de la SELARL EDINLAW, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE:

1- Par devis du 20 décembre 2019, accepté le 18 janvier 2020, la SCEA Le Potager de Bellevue (ci-après le Potager) a commandé à la SAS Etablissement Barre (devenue ensuite la SAS Serres Barre) une serre 'bi-tunnel EVO' pour un montant de 42'588,48 euros TTC, livrée en kit sans montage.

La livraison du matériel s'est étalée entre le 19 février 2020 et le 23 avril 2020.

En juin 2020, la société Le Potager s'est plaint de retards dans la livraison du matériel et a obtenu de son assureur la désignation d'un expert, qui a procédé à ses opérations de manière non contradictoire, le 16 juillet 2020.

Par courrier recommandé d'avril 2022, la SAS Serres Barre a mis en demeure la société le Potager d'avoir à lui régler la somme de 32'052,36 euros au titre de la facture.

Par jugement du 25 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCEA Le Potager; la SCP [C] [R] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Le 18 août 2022, la SAS Serre Barre a déclaré une créance de 32'052,36 euros, qui a été contestée par le mandataire par courrier du 3 février 2023.

Par courrier du 23 février 2023, la SAS Serre Barre a indiqué maintenir sa créance.

2- Par ordonnance du 22 avril 2024, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Périgueux a :

- rejeté la créance des Ets Barre inscrite au passif de la SCEA Le Potager de Bellevue à titre chirographaire à hauteur de la somme de 32'000 euros ;

- condamné les Ets Barre aux dépens de la présente procédure ;

- dit que la présente ordonnance sera notifiée à la diligence du greffe aux Ets Barre, à la SCEA Le Potager de Bellevue et communiquée au mandataire judiciaire, la SCP [C] [R] ;

- rappelé qu'en application des articles R621-21 et R624-7 du code de commerce, la présente ordonnance est susceptible d'un recours devant la cour d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa réception.

En substance, le juge commissaire a considéré qu'une partie seulement de la serre avait été livrée, ne permettant pas l'assemblage conforme à son utilisation ce qui induit des pertes d'exploitation pour la SCEA Le Potager, justifiant le rejet de la créance de la société Serre Barre pour inexécution contractuelle et que, si la pandémie est de nature à constituer un cas de force majeure, le vendeur avait failli à son obligation de conseil auprès de l'acheteur en s'abstenant de l'informer sur les risques de l'utilisation d'un ouvrage incomplet au vu de la nature de l'activité de l'acquéreur.

Par jugement du 7 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Périgueux a homologué le plan de sauvegarde pour une durée de 12 ans.

Par déclaration au greffe du 30 avril 2024, la SAS Serres B